Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2505878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I-Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 janvier 2024 et le 18 septembre 2025, sous le numéro 2400159 la société Astech, représentée par Me Marcantoni, demande au tribunal :
1°) de confirmer l’obligation de paiement du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (Sictom) de Pézenas-Agde à lui verser la somme de 82 756, 75 € TTC ;
2°) de condamner le Sictom de Pézenas-Agde à lui verser les intérêts moratoires ayant couru pour chacune des factures depuis l’expiration du délai de 30 jours suivant leur réception et jusqu’au 23 mai 2024, date de règlement de la somme de 82 756, 75 € TTC par le Sictom, ainsi qu’au paiement de la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (5 factures x 40 €) ;
3°) de rejeter la demande reconventionnelle du Sictom de Pézenas-Agde tendant à la voir condamner au paiement de la somme de 82 756 € TTC avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge du Sictom de Pézenas-Agde la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
la somme globale de 82 756, 75 € TTC lui est due au motif qu’elle correspond à des prestations réalisées dans le cadre de deux marchés à bon de commande passés par l’établissement public de coopération intercommunale, et dont les factures ont été régulièrement communiquées par le titulaire desdits marchés via le logiciel comptable Chorus Pro ;
l’existence d’une fraude commise par un tiers, tendant à la libération des sommes au profit de l’auteur de l’escroquerie, ne dédouane pas l’acheteur public d’acquitter les sommes dues au profit de son titulaire, de sorte que le paiement effectué de bonne foi à un « créancier apparent » n’est pas « valable » au cas d’espèce ;
le Sictom est tenu de verser les intérêts moratoires relatifs aux cinq factures en litige acquittées tardivement le 23 mai 2024, ainsi qu’une indemnité forfaitaire au titre des frais de recouvrement ;
le courriel du 1er juin 2023 émanant du Sictom ne constitue pas une interruption du délai de paiement au sens de l’article R. 2192-27 du code de la commande publique ;
sa responsabilité quasi-délictuelle ne peut être engagée au motif que l’un de ses salariés a communiqué une copie de certaines factures en litige à un tiers à l’origine des faits d’escroquerie, et ce, alors que lesdites factures en litige ont été préalablement communiquées via le logiciel comptable Chorus Pro ;
le Sictom a été négligent en acquittant les sommes à devoir auprès d’un tiers, alors même que le courriel émanant dudit fraudeur comportait une adresse dont le nom de domaine ne correspondait pas à celui usité régulièrement par la société Astech ;
le Sictom a manqué de vigilance en acquittant les sommes à devoir auprès d’un tiers, sur une période de plus de quatre mois, sans avoir jamais pris l’attache de l’institution bancaire déclarée ou de son titulaire de marché, alors même que ladite démarche aurait permis de vérifier la véracité du changement des coordonnées bancaires nouvellement communiquées par courriel.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 février 2024 et 2 octobre 2025, le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (Sictom) de Pézenas-Agde conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et, à titre reconventionnel, à la condamnation de la société Astech au paiement de la somme de 82 756,75 euros TTC avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Astech à lui verser la somme de 82 756, 75 euros TTC avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts et d’enjoindre la compensation des créances réciproques entre les parties en litige ;
3° à ce que soit mise à la charge de la société Astech la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les sommes en litige ont été acquittées auprès d’un tiers, fraudeur, de bonne foi, de sorte que leur paiement est valable ;
la société Astech a manqué à ses engagements contractuels en adressant au Sictom des factures, via le logiciel comptable Chorus Pro, ne comportant pas les mêmes coordonnées bancaires que celles figurant dans l’acte d’engagement ;
le courriel du 1er juin 2023 émanant de ses services emportait une suspension du délai de paiement des cinq factures en litige, de sorte que les intérêts moratoires ne sont pas dus sur lesdites sommes ;
les agissements des salariés de la société Astech ont permis la commission des faits de fraude et d’escroquerie, dans la mesure où ladite société a communiqué au tiers-fraudeur une copie des factures en litige ;
les agissements de la société Astech sont constitutifs d’une faute qui engage sa responsabilité quasi-délictuelle à l’égard du Sictom.
II- Par une requête enregistrée le 8 août 2025, sous le numéro 2505878, le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (Sictom) de Pézenas-Agde demande au tribunal :
1°) de condamner la Société Astech à lui verser la somme de 82 756, 75 euros TTC avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la société Astech la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la société Astech a manqué à ses engagements contractuels en adressant au Sictom des factures, via le logiciel comptable Chorus Pro, ne comportant pas les mêmes coordonnées bancaires que celles figurant dans l’acte d’engagement ;
les agissements des salariés de la société Astech ont permis la commission des faits de fraude et d’escroquerie, dans la mesure où ladite société a communiqué au tiers-fraudeur une copie des factures en litige ;
les agissements de la société Astech sont constitutifs d’une faute qui engage sa responsabilité quasi-délictuelle à l’égard du Sictom.
Par un mémoire en défense, enregistré par le 29 décembre 2025, la société Astech, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle n’a pas commis de faute à l’égard du Sictom, dans la mesure où les factures en litige avaient été déposées sur le logiciel comptable Chorus ;
- le Sictom a manqué de vigilance en acceptant une demande de changement de Rib qui n’émanait pas d’elle ;
- le Sictom a manqué de prudence en procédant au paiement des factures litigieuses sur la « base » d’envois électroniques d’une personne ayant usurpé l’identité d’une salariée de la société ;
- le Sictom n’a pas respecté le formalisme et les modalités légales attachés à la facturation applicable en matière de marchés publics ;
Vu le mémoire du 16 janvier 2026 produit par le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (Sictom) de Pézenas-Agde.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code la commande publique ;
- le code l’éducation ;
- le code l’énergie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacob, rapporteur,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
les observations de Me Palagi, représentant la société Astech et de Me Castagnino, représentant le Sictom de Pézenas-Agde.
Considérant ce qui suit ;
Le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (Sictom) de Pézenas-Agde et la société Astech ont conclu deux accords-cadres, respectivement le 14 novembre 2019 et le 29 novembre 2022, portant sur la « fourniture de bornes biodéchets » et sur la « fourniture et la pose de conteneurs enterrés ». Aussi, après l’émission de plusieurs bons de commande par le Sictom de Pézenas-Agde entre le 4 août 2022 et le 9 janvier 2023, et eu égard à la réalisation des prestations commandées, la société Astech a-t-elle adressé au titulaire du marché, via le logiciel comptable Chorus Pro, six factures, entre le 8 décembre 2022 et le 17 avril 2023, pour un montant global de 195 916,02 euros TTC, dont 12 462,44 euros TTC ont été acquittés immédiatement. Toutefois, après la réception d’un courriel frauduleux comportant des coordonnées bancaires erronées, en date du 26 janvier 2023, le Sictom de Pézenas-Agde s’est acquitté de l’intégralité de la somme restante à devoir, soit 183 453,58 euros TTC, auprès d’un tiers fraudeur. Informés de l’usurpation d’identité à l’origine des faits d’escroquerie, le Sictom de Pézenas-Agde et la société Astech ont chacun déposé une plainte pénale auprès des services de la gendarmerie, respectivement les 16 et 17 juin 2023. Par un mémoire en réclamation du 11 septembre 2023, la société Astech a demandé au Sictom de Pézenas-Agde le paiement de la somme de 183 453,58 euros TTC restant à devoir. En l’absence de réponse de l’administration, une décision implicite de rejet est née le 15 novembre 2023, soit deux mois après la date de notification du mémoire en réclamation. Toutefois, le 22 novembre 2023, le Sictom de Pézenas-Agde s’est acquitté auprès de la société Astech de la somme de 100 696,83 euros TTC. Pareillement, le 23 mai 2024 et postérieurement à l’introduction de la première requête, l’établissement public de coopération intercommunale s’est acquitté du restant de la somme à devoir, soit 82 756,75 euros TTC. Par la requête enregistrée sous le numéro 2400159, la société Astech demande, d’une part, la confirmation de l’obligation de paiement de la somme de 82 756,75 euros TTC qui s’impose au Sictom de Pézenas-Agde, ainsi que le paiement des intérêts moratoires qui lui sont dus au titre de cette somme et, d’autre part, le rejet de la demande reconventionnelle présentée par l’établissement public de coopération intercommunal. Par la requête enregistrée sous le numéro 2505878, le Sictom de Pézenas-Agde demande que son titulaire de marché soit condamné au paiement de la somme de 82 756,75 euros TTC.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées enregistrées sous les n°2400159 et 2505878 qui portent sur l’exécution financière d’un même marché, présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le droit de la société Astech au paiement de la somme de 82 756,75 euros au titre du solde du règlement des cinq factures litigieuses et les conclusions reconventionnelles du Sictom tendant au reversement de cette somme :
D’une part, aux termes de l’article 1342-3 du code civil : « Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable ». D’autre part, il appartient à une personne publique de procéder au paiement des sommes dues en exécution d’un contrat public en application des stipulations contractuelles, ce qui implique, le cas échéant, dans le cas d’une fraude résidant dans l’usurpation de l’identité du cocontractant et ayant pour conséquence le détournement des paiements, que ces paiements soient renouvelés entre les mains du véritable créancier.
En l’espèce, le Sictom de Pézenas-Agde ne conteste ni la bonne exécution des prestations réalisées au titre des cinq factures en litige, ni le bien-fondé de la créance contractuelle de la société Astech. Dans ces conditions, et ainsi qu’il vient d’être exposé au point 3, le syndicat intercommunal se trouvait dans l’obligation, après avoir adressé le paiement à un tiers, de renouveler le paiement de l’intégralité de la créance entre les mains de la société Astech, ce qui a au demeurant été fait par mandatement du 23 mai 2024. Contrairement à ce qu’il soutient, le syndicat ne saurait utilement se prévaloir, pour s’exonérer de cette obligation, des manquements qu’aurait commis la société requérante, et qui auraient été de nature à favoriser l’escroquerie, ni des dispositions de l’article 1342-3 du code civil en vertu desquelles le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. Dès lors, la créance de la société Astech résultant des cinq factures en litige, d’un montant de 82 756,75 euros TTC, était due à la date d’enregistrement de sa requête, de sorte que le Sictom de Pézenas-Agde se trouvait contractuellement tenu de régler cette somme à son titulaire de marché comme il l’a fait le 23 mai 2024, et que ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la société Astech à lui reverser cette somme doivent être rejetées.
Sur les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
En premier lieu, aux termes de l’article R.2192-27 du code de la commande publique « lorsque la demande de paiement ne comporte pas l’ensemble des pièces et des mentions prévues par la loi ou par le marché ou que celles-ci sont erronées ou incohérentes, le délai de paiement peut être interrompu une seule fois par le pouvoir adjudicateur ». A cet égard, l’article R. 2192-28 du code de la commande publique dispose que « l’interruption du délai de paiement mentionnée à l’article R. 2192-27 fait l’objet d’une notification au créancier par tout moyen permettant d’attester une date certaine de réception. Cette notification précise les raisons imputables au créancier qui s’opposent au paiement, ainsi que les pièces à fournir ou à compléter ». En outre, l’article R. 2192-29 du code de la commande publique prévoit que « à compter de la réception de la totalité des pièces et mentions prévues à l’article R. 2192-27, un nouveau délai de paiement est ouvert. Ce délai est de trente jours ou égal au solde restant à courir à la date de réception de la notification de l’interruption si ce solde est supérieur à trente jours ».
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que le Sictom de Pézenas-Agde a adressé un courriel à la société Astech, le 1er juin 2023, afin de lui signifier que les factures à venir feraient l’objet d’un « rejet » dans l’hypothèse où le « RIB » et les coordonnées bancaires inscrites différeraient de celles mentionnées « à l’acte d’engagement », il ne résulte pas de l’instruction que l’établissement public de coopération intercommunale ait entendu interrompre le délai de paiement des factures en litiges, aux sens de l’articles R. 2192-27 précité, dans la mesure où ledit courriel ne comporte aucune référence auxdites factures et s’abstient de les contester expressément. Au surplus, et en tout état de cause, le courriel du 1er juin 2023 a été communiqué à la société Astech alors que le délai de paiement de 30 jours, des factures enregistrées sur le logiciel comptable Chorus respectivement le 8 décembre 2022, les 12 et 18 janvier 2023 et le 17 avril 2023, était déjà échu. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que le Sictom de Pézenas-Agde aurait entendu faire application de la faculté qui lui était offerte d’interrompre le délai de paiement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique, « dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire (…). Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire ». A cet égard, l’article R. 2192-10 du code de la commande publique prévoit que « le délai de paiement prévu à l’article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2192- du code la commande publique, « une solution mutualisée, mise à disposition par l’Etat et dénommée “ portail public de facturation ”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique ainsi que des données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques conformément au deuxième alinéa du II de l’article 289 bis du code général des impôts. (…) utilisent le portail public de facturation : 1° L’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ». De plus, l’article R. 2192-3 du code de la commande publique dispose que « l’utilisation du portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission. Lorsqu’une facture lui est transmise en dehors de ce portail, la personne publique destinataire ne peut la rejeter qu’après avoir informé l’émetteur par tout moyen de l’obligation mentionnée à l’article L. 2192-1 et l’avoir invité à s’y conformer en utilisant ce portail ». En outre, l’article R. 2192-15 du code de la commande publique dispose que « lorsque la demande de paiement est transmise par voie électronique en application des articles L. 2192-1 à L. 2192-3, la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur correspond : 1° Lorsque les factures sont transmises par échange de données informatisé, à la date à laquelle le système d’information budgétaire et comptable de l’Etat horodate l’arrivée de la facture ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la somme de 82 756,75 euros TTC, acquittée par le Sictom de Pézenas-Agde au profit de la société Astech, le 23 mai 2023, en paiement des cinq factures en litige enregistrées à date certaine sur le logiciel Chorus, emportent l’application d’intérêts moratoires. A cet égard, il a lieu d’allouer à la société Astech la somme de 10 900,69 euros, à laquelle il convient d’ajouter la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement.
Sur les conclusions du sitcom de Pézenas-Agde tendant à l’engagement de la responsabilité quasi-délictuelle de la société Astech :
S’il appartient, ainsi qu’il est dit au point 2, à un établissement public local de procéder au paiement des sommes dues en exécution d’un contrat public en application des stipulations contractuelles, y compris dans le cas d’une fraude résidant dans l’usurpation de l’identité du cocontractant et ayant pour conséquence le détournement des paiements, et donc leur renouvellement entre les mains du véritable créancier. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à que la personne publique, si elle s’y croit fondée, recherche, outre la responsabilité de l’escroc, celle de son cocontractant, en raison des fautes qu’il aurait commises en contribuant à permettre l’infraction, afin d’être indemnisée de tout ou partie du préjudice qu’elle a subi en versant les sommes litigieuses dans d’autres mains.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté qu’après un échange téléphonique avec un individu se présentant comme un agent du Sictom, un membre du personnel de la société Astech a transmis la copie des factures en litige à une adresse électronique ne correspondant pas au nom de domaine habituel de l’établissement public de coopération intercommunale, il résulte de l’instruction que lesdites factures ont toutes été déposées, au préalable, sur l’interface sécurisée Chrorus Pro, accompagnées des coordonnées bancaires exactes de la société Astech, et ce, conformément aux prescriptions du marché, y compris postérieurement à l’envoi de l’e-mail frauduleux du 26 janvier 2023. Or, il ressort du procès-verbal établi par la gendarmerie, le 16 juin 2023, à l’occasion du dépôt de plainte par le Sictom, que les paiements à l’escroc ont été réalisés en plusieurs fois, entre janvier et mai 2023, sur une période significative de plus de quatre mois. En outre, lors dudit dépôt de plainte, le Sictom a reconnu qu’aucun appel à la banque n’avait été réalisé par ses services, pour vérification, à la suite du changement frauduleux des coordonnées bancaires effectué le 26 janvier 2023. Enfin il résulte de l’instruction que l’adresse de mailing utilisée par l’auteur de l’escroquerie présumée était visible et comportait un nom de domaine qui n’était pas utilisé par l’entreprise Astech. Dans ces conditions, eu égard à ces incohérences, lesquelles auraient dû donner lieu à des investigations et vérifications complémentaires, notamment auprès des responsables de la société Astech habituellement en contact avec le Sictom, ce dernier n’a pu légitimement croire se trouver en présence du véritable créancier. Il s’ensuit que le syndicat n’est pas fondé à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la société Astech, de sorte que les conclusions de sa requête tendant à la condamnation de cette société à lui verser la somme de 82 756,75 euros doivent être rejetées.
Sur la demande de compensation de créances :
En l’espèce, le présent jugement ne prononce aucune condamnation au profit du Sictom de Pézenas-Agde. Aussi, les conclusions de l’établissement public de coopération intercommunal tendant à prononcer la compensation de ses créances avec celles de la société Astech ne peuvent-elles qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En vertu de ces dispositions, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le Sictom de Pézenas-Agde doivent, dès lors, être rejetées. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Astech sur ce même fondement.
D E C I D E
Article 1er : Le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de Pézenas-Agde est condamné à verser à la société Astech la somme de 11 100,69 euros au titre des intérêts moratoire et de l’indemnité pour frais de recouvrement.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties et la requête n° 2505878 sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Astech et au syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de Pézenas-Agde.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quemener, présidente,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
J. JacobLa présidente,
V. Quémener
La greffière,
S. Lefaucheur
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mars 2026.
La greffière,
S. Lefaucheur
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