Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 14 nov. 2025, n° 2513818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 novembre et le 12 novembre 2025, M. C… D…, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) à titre principal, d’annuler la décision du 2 novembre 2025 par laquelle la préfète de la Loire a décidé de prolonger, pour une durée d’un an, la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’un an qui lui a été opposée le 2 octobre 2025 ;
4°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa situation et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante : « L’article 11 de la directive 2008/115/CE lu conjointement avec les articles 3 point 6 et 6 point 6 de ladite directive doit-il être regardé ou interprété comme autorisant également une prolongation d’une interdiction d’entrée d’ores et déjà décidée et prise concomitamment à une précédente décision de retour exécutoire ? ».
6°) en toutes hypothèses, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation;
elle méconnaît le principe général du droit d’être entendu et du respect des droits de la défense ;
l’article L.612-11-1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inconventionnel au regard de l’article 11 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation des dispositions des articles L.612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa durée présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle ;
à titre subsidiaire il y a lieu de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle.
La préfète de la Loire, représentée par Me Tomasi, a produit des pièces enregistrées le 13 novembre 2025.
Vu l’arrêté attaqué et l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viallet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers et aux décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme Viallet, magistrate désignée ;
-les observations de Me Petit, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Iririra Nganga, substituant Me Tomasi, représentant la préfète de la Loire, qui conclut au rejet de la requête ;
- et les observations de M. D…, assisté par M. E…, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 11 avril 2000 est entré irrégulièrement sur le territoire français au mois de septembre 2025 et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an édictée par la préfète de l’Isère le 2 octobre 2025. Par sa requête, M. D… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 novembre 2025 par laquelle la préfète de la Loire a décidé de prolonger, pour une durée d’un an, la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’un an qui lui a été opposée le 2 octobre 2025.
Sur la communication au requérant de son entier dossier :
Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
Il ressort des pièces du dossier que la préfète a communiqué au tribunal l’ensemble des pièces sur la base desquelles a été prise la décision contestée et que ces productions ont été communiquées au requérant. Dans ces conditions, les conclusions de ce dernier tendant à obtenir son dossier ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. B… A…, sous-préfet de permanence, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 2 septembre 2025, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire. Par suite le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier les éléments tenant aux conditions de séjour en France de l’intéressé et à sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, la préfète a suffisamment exposé les motifs fondant sa décision et le moyen doit par suite être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète de la Loire n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Par ailleurs, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète de la Loire a considéré que le comportement de M. D… « trouble l’ordre public » dès lors que l’intéressé a été interpellé le 1er novembre 2025 et placé en garde à vue pour des faits de vol en réunion qu’il a reconnus. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision.
Il ne ressort pas du compte rendu de l’audition du 1er novembre 2025 au cours de laquelle il a été entendu sur sa situation personnelle et administrative, en particulier sur la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, que M. D… a été informé de ce que l’autorité administrative envisageait la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. Toutefois lors de cette audition, l’intéressé a indiqué ne pas avoir d’éléments spécifiques concernant sa situation à transmettre à l’autorité administrative, et il ne fait état devant le juge d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration et qui aurait été susceptible d’influer sur le prononcé de la mesure prise à son encontre. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de son droit à être entendu dans des conditions de nature à caractériser une méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne auquel se rattache le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre.
En cinquième lieu, selon l’article 11 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, qui fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « 1. Les décisions de retour sont assorties d’une interdiction d’entrée : / a) si aucun délai n’a été accordé pour le départ volontaire, ou / b) si l’obligation de retour n’a pas été respectée. / Dans les autres cas, les décisions de retour peuvent être assorties d’une interdiction d’entrée. / 2. La durée de l’interdiction d’entrée est fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas et ne dépasse pas cinq ans en principe. (…) ». Aux termes de l’article 3 de cette directive : « (…) on entend par : 6) « interdiction d’entrée » : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire interdisant l’entrée et le séjour sur le territoire des États membres pendant une durée déterminée, qui accompagne une décision de retour ». Et selon son article 6. 6 : « La présente directive n’empêche pas les États membres d’adopter une décision portant sur la fin du séjour régulier en même temps qu’une décision de retour et/ou une décision d’éloignement et/ou d’interdiction d’entrée dans le cadre d’une même décision ou d’un même acte de nature administrative ou judiciaire, conformément à leur législation nationale, sans préjudice des garanties procédurales offertes au titre du chapitre III ainsi que d’autres dispositions pertinentes du droit communautaire et du droit national. ».
Ces dispositions ont été transposées en droit interne par l’article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité modifiant l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprises à l’article L.612-11 de ce code, qui dispose que : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (…) Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ».
En autorisant, dans la limite de la durée totale prévue par les dispositions de l’article 11 de la directive 2008/115/CE, la prolongation de la durée d’une interdiction de retour sur le territoire français accompagnant une décision d’obligation de quitter le territoire sans délai antérieurement prononcée et non exécutée par l’étranger, le législateur n’a pas édicté de dispositions incompatibles avec les objectifs de cet article. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’inconventionnalité du 1° de l’article L.612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de la directive n°2008/115/CE ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la mesure d’éloignement en cause a été notifiée à M. D… le 2 octobre 2025 avec mention des voies et délais, et il n’est pas allégué qu’elle aurait été contestée dans le délai de recours contentieux. Par suite, l’arrêté du 2 octobre 2025 est devenu définitif et M. D… n’est pas fondé à se prévaloir, par voie d’exception, de son illégalité et le moyen doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) » En vertu du 1° de l’article L. 612-11 de ce code énoncé au point 13, l’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans le cas où l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai. Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Pour décider de prolonger, pour une durée d’un an, la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. D… le 2 octobre 2025, la préfète de la Loire s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé, qui ne fait valoir aucune circonstance humanitaire, s’est maintenu irrégulièrement en France en dépit de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai édictée le 2 octobre 2025 par la préfète de l’Isère. La préfète a également tenu compte du fait que l’intéressé, célibataire et sans enfant, est arrivé très récemment en France au mois de septembre 2025, est dépourvu d’attaches familiales sur le territoire et est défavorablement connu des services de police compte tenu de son interpellation le 1er novembre 2025 pour des faits de vol en réunion qu’il a reconnus. Dans ces conditions, et à supposer même que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public au sens des dispositions de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la mesure en litige a été édictée au regard des critères fixés par la loi, et le requérant n’est pas fondé à soutenir que la prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an serait disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer en vue de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 2 novembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et à la préfète de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M-L. Viallet
La greffière
Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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