Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 oct. 2025, n° 2517439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517439 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, Mme D…, épouse A…, représentée par Me Medjber, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’annulation de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa a rejeté le recours qu’elle et son époux ont formé le 30 octobre 2024 contre la décision du 23 octobre 2024 par laquelle le consulat général de France à Dakar (Sénégal) a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un visa long séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) à titre subsidiaire d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des préjudices subis en raison de la durée excessive de la procédure ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite : son époux souffre d’un albinisme sévère qui réduit son autonomie et nécessite une assistance quotidienne ; l’absence de Mme A… en France aggrave la précarité économique du couple ; ses conditions de vie au Sénégal sont particulièrement dégradées ; en outre elle justifie d’un état de grossesse depuis six mois, restreignant ses possibilités de voyager ; la naissance de l’enfant à l’étranger compliquerait les démarches pour le faire venir en France ; son état psychologique s’est dégradé ;
- l’absence de délivrance du visa demandé porte atteinte de manière grave et manifestement illégale au droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est manifestement illégale en raison d’une insuffisance de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’authenticité des documents d’état civil produits et de l’atteinte au droit de mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de procéder à la délivrance du visa qu’elle demande en tant que conjoint bénéficiaire du regroupement familial.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Afin de justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la requérante fait valoir que le refus de visa qui lui a été opposé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France l’empêche de rejoindre son époux qui souffre d’un albinisme sévère nécessitant sa présence à ses côtés. Elle fait également valoir qu’elle justifie d’un état de grossesse depuis six mois, qu’elle est isolée au Sénégal et que le refus de visa opposé fragilise la situation économique du couple et affecte son état psychologique. Toutefois, pour regrettables qu’elles soient, et alors qu’il n’est pas établi que son époux, M. A… serait dans l’impossibilité de voyager et de lui rendre visite au Sénégal, comme il l’a d’ailleurs fait en avril 2025, de telles circonstances, dont le refus litigieux n’est assurément pas la cause, ne sont pas de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence susceptible de justifier qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Par suite, et sans préjudice de la possibilité pour la requérante, si elle s’y croit fondée, au regard de l’évolution récente de sa situation personnelle, de saisir la juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions, y compris, en tout état de cause, les conclusions indemnitaires, en faisant application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B…, épouse A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D…, épouse A….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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