Annulation 22 février 2024
Non-lieu à statuer 8 janvier 2026
Non-lieu à statuer 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 8 janv. 2026, n° 2511940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511940 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 février 2024, N° 2012256 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2012256 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision par laquelle le maire de la commune de Gonesse a refusé la demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif réactionnel de Mme B… A…, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 3 août 2020, a enjoint à la commune de Gonesse de reconnaître cette imputabilité à compter du 30 avril 2014, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de la commune une somme de 3 830 euros au titre des frais d’instance.
Par une lettre du 22 juillet 2024, Mme A… a informé le président du Tribunal des difficultés qu’elle rencontrait pour obtenir l’exécution de ce jugement et demandé l’édiction des mesures nécessaires assorties le cas échéant d’une astreinte.
Par une lettre du 1er août 2024, le président du tribunal a invité le maire de la commune de Gonesse à exécuter la décision rendue.
Par une lettre du 14 août 2024, le président du tribunal a rappelé au maire de la commune de Gonesse les termes de son courrier du 1er août 2024.
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, Mme A… a demandé l’édiction de mesures nécessaires à l’exécution du jugement et d’assortir ces mesures, s’il y a lieu, d’une astreinte de 100 euros, et le versement des sommes demandées assorties des intérêts au taux légal.
Le président du tribunal a, par une ordonnance en date du 3 juillet 2025, ouvert, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2012256 en date du 22 février 2024.
Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2025, Mme A… demande l’exécution du jugement du 22 février 2024, dont en particulier, la correction de ses arrêtés administratifs, le paiement des traitements revalorisés et des congés annuels non pris, le remboursement des frais liés à la maladie et la transmission aux caisses concernées de son dossier retraite invalidité et de demande de rente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, la commune de Gonesse conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
elle s’est acquittée des frais irrépétibles mis à sa charge en mandatant, le 2 août 2024, la somme de 3 830 euros sur le compte personnel de Mme A… ;
elle a, par un courrier du 13 mars 2025 notifié le 20 mars 2025, reconnu l’imputabilité au service de son syndrome anxio-dépressif réactionnel à compter du 30 avril 2014, confirmé sous la forme d’un arrêté du 8 juillet 2025 prononçant l’imputabilité au service de la maladie professionnelle de Mme A… à compter du 30 avril 2014, notifié le 25 juillet 2025 ;
elle a régularisé la situation financière de Mme A… en lui reversant le différentiel entre les rémunérations qu’elle aurait dû percevoir si elle avait bénéficié d’un plein traitement jusqu’à sa mise à la retraite et les rémunérations effectivement perçues par l’intéressée sur la période, en tenant compte des congés annuels non pris, soit un montant total de 48 304,70 euros, et remboursé à Mme A… les frais engagés par cette dernière pour se rendre aux expertises médicales, pour un montant total de 2 010, 88 euros.
elle a ainsi entièrement exécuté le jugement du 22 février 2024.
Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Athon-Pérez, persiste dans sa demande de pleine exécution du jugement et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Gonesse au titre des frais d’instance.
Elle fait valoir que :
les frais irrépétibles lui ont bien été réglés, et sa maladie a été reconnue imputable au service ;
elle n’a pas encore reçu le versement de la somme totale de 50 315,58 euros annoncé par la commune.
Par une note en délibéré, enregistrée le 6 janvier 2026, Mme A… indique que la somme de 50 315,58 euros, correspondant à 2 010,88 euros de frais de déplacements en expertise et de 48 304,70 euros d’arriérés de rémunérations, lui a bien été versée, et maintient le bénéfice de ses précédentes écritures et de sa demande de frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le jugement n° 2012256 en date du 22 février 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Argenson ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
- les observations de Me Achard, représentant Mme A… ;
- et les observations de Me Alibert, représentant la commune de Gonesse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, assistante principale d’enseignement artistique depuis le 30 juin 2006, exerce les fonctions d’enseignante en danse contemporaine au sein de la commune de Gonesse (Val-d’Oise). Le 22 juillet 2019, elle a sollicité auprès de la commune la reconnaissance de l’imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif réactionnel dont elle souffre, laquelle a été refusée. Par un jugement n° 2012256 du 22 février 2024, le tribunal de céans a annulé la décision du 15 juin 2020 par laquelle le maire de la commune de Gonesse a rejeté la demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif réactionnel de Mme A…, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 3 août 2020, a enjoint à la commune de Gonesse de reconnaitre l’imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif de Mme A… à compter du 30 avril 2014 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement du 22 février 2024, et a mis à la charge de la commune de Gonesse le versement de la somme de 3 830 euros à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
3. Il résulte de l’instruction que le jugement n° 2012256 en date du 22 février 2024 dont Mme A… a demandé l’exécution a été entièrement exécuté. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’exécution de la requête de Mme A….
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de l’une ou l’autre partie.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’exécution de la requête de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Gonesse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Gonesse.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
I. SénécalLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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