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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 4 avr. 2023, n° 2202336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202336 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, Mme D C et M. E G, représentés A Me Gaborit, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les conditions de la prise en charge de Mme C et de leur enfant B G C A le groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis et le centre hospitalier universitaire de Poitiers à compter du 16 décembre 2021 et de réserver les dépens.
Ils soutiennent que l’expertise est utile dès lors qu’elle permettra de déterminer si Mme C et leur enfant B ont été victimes d’une faute médicale ou d’un aléa thérapeutique, ayant conduit au décès de leur enfant.
A un mémoire enregistré le 28 septembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et sollicite la réserve de ses droits.
A un mémoire enregistré le 6 octobre 2022, le groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis, représenté A Me Tamburini-Bonnefoy, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d’usage, et demande de réserver les dépens.
A un mémoire enregistré le 11 octobre 2022, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté A Me Welsch, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d’usage.
A un mémoire enregistré le 17 octobre 2022, le centre hospitalier universitaire de Poitiers, représenté A Me Maissin, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d’usage et demande, dans l’hypothèse où l’expertise serait ordonnée, que la mission de l’expert soit complétée et de réserver les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C a débuté une grossesse dont le terme était prévu le 18 janvier 2022. Le dépistage à la trisomie 21 du fœtus s’est révélé positif. Les échographies réalisées au cours de la grossesse concluaient à un fœtus de bonne vitalité. Le 16 décembre 2021, Mme C a été admise au centre hospitalier de La Rochelle pour l’accouchement. Une césarienne a été réalisée le 17 décembre 2021 compte tenu de la macrosomie fœtale et de la rupture des membranes. A sa naissance, l’enfant B G C présentait une détresse respiratoire et a été transféré au centre hospitalier universitaire de Poitiers. A son arrivée, l’enfant présentait une insuffisance respiratoire aiguë hypoxémiante. Son état de santé s’est rapidement dégradé, conduisant à son décès le 2 janvier 2022. A la présente requête, Mme C et M. G demandent au tribunal qu’une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer sur les conditions de la prise en charge de Mme C et de leur enfant B A le groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis et le centre hospitalier universitaire de Poitiers à compter du 16 décembre 2021.
Sur la demande d’expertise :
2. En vertu de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
3. Les mesures d’expertise demandées A Mme C et M. G entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux dépens:
4. Il résulte des dispositions des articles R. 621-13 du code de justice administrative qu’il n’appartient pas au juge des référés de réserver les dépens. Ainsi, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Un collège d’experts, composé de M. I F, domicilié à l’unité de neurologie pédiatrique du centre hospitalier universitaire Pellegrin située place Amélie Raba Léon à Bordeaux (33076), et de M. H J, domicilié à la polyclinique Bordeaux-Nord située 15-33 rue Claude Boucher à Bordeaux (33300), est désigné avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme C et de l’enfant B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur eux lors de leurs prises en charge A le groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis et le centre hospitalier universitaire de Poitiers ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme C et l’enfant B ainsi que, le cas échéant, à l’examen clinique de Mme C ;
2°) décrire l’état de santé de Mme C et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis pour son accouchement, puis celui de son fils B préalablement à sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de Poitiers, les conditions dans lesquelles ils ont été pris en charge et soignés dans ces établissements ; décrire leur état pathologique ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme C et de son enfant B et aux symptômes qu’ils présentaient ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du le groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis et du centre hospitalier universitaire de Poitiers, et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors des hospitalisations de Mme C et l’enfant B ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de l’enfant B et de son décès ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le décès de l’enfant B a un rapport avec son état initial et celui de Mme C, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à l’enfant B une chance sérieuse de guérison des lésions dont il était atteint lors de sa naissance ou lors de son admission au centre hospitalier universitaire de Poitiers ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue A l’enfant B de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
7°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme C et M. G ont été informés de la nature des opérations que la mère et son enfant allaient subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et s’ils ont été mis à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si Mme C et M. G ont subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant ces interventions s’ils en avaient connu tous les dangers (pourcentage) ;
8°) dire si l’état de l’enfant B a entraîné pour lui un déficit fonctionnel temporaire résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
9°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes pour l’enfant B (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique) avant son décès, et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé.
Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence, outre de Mme C et de M. G, du groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis, du centre hospitalier universitaire de Poitiers, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime.
Article 5 : Les experts avertiront les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : Les experts déposeront leur rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dont un sous une forme numérisée. Des copies seront notifiées A les experts aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Les experts justifieront auprès du tribunal de la date de réception de leur rapport A les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance A laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à M. E G, au groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis, au centre hospitalier universitaire de Poitiers, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime, à M. I F et à M. H J.
Fait à Poitiers, le 4 avril 2023.
Le président,
signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Christelle ROBIN
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