Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 2215925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215925 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2022 et 14 mai 2025, ainsi qu’un mémoire reçu le 11 juin 2025 et non communiqué, Mme C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet de l’Essonne du 9 juin 2022 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barès,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sri-lankaise née le 27 juillet 1997, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de l’Essonne, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 9 juin 2022. Elle demande l’annulation de la décision du 8 décembre 2022, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée a aidé au séjour irrégulier de son conjoint, méconnaissant ainsi la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a épousé son conjoint le 8 septembre 2021, après un an et demi de relation de concubinage selon ses dires, et alors qu’entré régulièrement sur le territoire français au moyen d’un visa de court séjour, il était en possession d’une attestation de demandeur d’asile depuis le 11 décembre 2018. Par ailleurs, le recours de ce dernier contre la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié n’a été rejeté par la cour nationale du droit d’asile que le 3 janvier 2022. Ainsi, Mme A est fondée à soutenir que son époux séjournait en situation régulière sur le territoire français lorsqu’ils se sont rencontrés et lorsqu’ils se sont mariés, et qu’elle n’a donc pas contribué, contrairement à ce que lui oppose le ministre de l’intérieur, à une situation contraire à la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France. Dès lors, Mme A est fondée à soutenir qu’en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation pour le motif indiqué au point 3, le ministre s’est fondé sur des faits matériellement inexacts et a commis une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 8 décembre 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de Mme A soit réexaminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈSLe président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
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