Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 27 mai 2025, n° 2503160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Gasimov, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de la transférer aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— la décision de transfert est dépourvue de toute base légale dès lors qu’elle n’avait pas l’intention de s’établir en Italie ;
— la décision de transfert est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. C D, premier vice-président en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 21 novembre 1999, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugiée et s’est vu délivrer une attestation de demande d’asile le 21 janvier 2025. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir que l’intéressée bénéficiait d’un visa délivré par les autorités italiennes. Les autorités italiennes ont accepté la demande de prise en charge de l’intéressée le 17 février 2025. Par un arrêté du 21 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes et l’a assignée à résidence par un second arrêté du même jour. Mme B demande l’annulation de la décision portant transfert.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation dirigées contre l’arrêté du 21 mars 2025 portant transfert aux autorités italiennes :
4. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2 L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit.() ».
5. Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l’admission au séjour du demander d’asile au motif que la responsabilité de l’examen de cette demande relève de la compétence d’un autre Etat membre, il n’est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l’examen d’une demande d’asile présentée en France.
6. A l’appui de sa requête, Mme B se borne à soutenir qu’elle ne voulait pas s’établir en Italie et qu’elle demande l’application des dispositions précitées afin de permettre le rapprochement de membres de sa famille. Toutefois, elle ne produit aucun commencement de preuve à l’appui de ses dires alors que le préfet rappelle que les autorités italiennes ont été saisies le 14 février 2025 d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans les délais prescrits et que les autorités italiennes ont donné leur accord le 17 février 2025 à sa prise en charge. Dans ces conditions, la requérante qui n’articule aucune argumentation précise à l’appui de ses moyens n’est pas fondée à soutenir que la décision de transfert est dépourvue de base légale ou que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en en faisant pas usage de sa faculté prévue par les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de transfert. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentée par Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Gasimov et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le 1er vice-président désigné,
M. DLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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