Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 20 oct. 2025, n° 2504854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504854 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° PC 76 212 19 M00016 du 15 novembre 2019 ainsi que l’exécution de l’arrêté modificatif n° PC 76 212 19 M00016 M01 du 5 avril 2024 pris par le maire de la commune de Darnétal ;
2°) d’annuler l’arrêté n° PC 76 212 19 M00016 du 15 novembre 2019 ainsi que l’arrêté modificatif n° PC 76 212 19 M00016 M01 du 5 avril 2024 pris par le maire de la commune de Darnétal ;
3°) de condamner la commune de Darnétal à lui verser les sommes de 28 600 euros en réparation du préjudice matériel et de 15 000 euros en réparation du préjudice moral ;
4°) de condamner la commune à la somme de 3 000 euros au titre du préjudice causé par sa résistance abusive ;
5°) de mettre à la charge de la commune les dépens.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, la requête en référé-suspension présentée par M. A… n’a pas fait l’objet d’une requête distincte en annulation conformément aux dispositions des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative. Elle est donc irrecevable.
En second lieu, il n’entre pas dans l’office du juge des référés d’annuler les décisions contestées, ni de condamner la commune de Darnétal à réparer les préjudices matériels et moraux que M. A… estime avoir subis, de telles mesures ne présentant pas un caractère provisoire au sens et pour l’application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative précité.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter en toutes ses conclusions la requête de M. A…, qui est irrecevable, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Rouen, le 20 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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