Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 avr. 2025, n° 2409137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, M. A B conteste la décision du 28 février 2024 de l’autorité consulaire française à Londres (Royaume-Uni) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
3. Par sa requête, M. A B se borne à saisir le tribunal d’une contestation du refus du 28 février 2024 de l’autorité consulaire française à Londres (Royaume-Uni) de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur, sans l’assortir d’un exposé de moyens de droit et d’une argumentation susceptible d’établir l’illégalité de cette décision. A la date d’expiration du délai de recours contentieux, qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 13 juin 2024, date à laquelle a été enregistrée cette requête, M. B qui a seulement, le 4 juillet 2024, produit différentes pièces dont notamment un courrier adressé à l’autorité consulaire française à Londres, n’a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. En l’absence de demande d’aide juridictionnelle déposée antérieurement au terme de ce délai et susceptible de l’avoir interrompu, sa requête ne peut plus être régularisée et doit, en conséquence, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 30 avril 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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