Rejet 15 avril 2025
Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 15 avr. 2025, n° 2501016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501016 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 3 février 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025 M. C, représenté par Me Duten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans ce département durant 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence du signataire n’est pas établie ;
— la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 6 février 2025 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Benzaid conformément aux dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de Mme Benzaid ;
— les observations de Me Duten, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures.
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté, l’instruction à été close à l’issue de ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, de nationalité tunisienne, a résidé selon ses dires de manière continue en France depuis mars 2002, dont une partie avec ses père et mère, et ce après avoir passé les seize premières années de sa vie en Tunisie. Le 2 avril 2006, l’intéressé a été placé en détention provisoire dans le cadre d’une instruction portant sur des faits d’agressions sexuelles, viols et vols commis entre février et avril 2006, faits pour lesquels il a été condamné à une peine d’emprisonnement de douze ans, assortie d’un suivi socio-judiciaire d’une durée de cinq ans, par la cour d’assises de la Gironde, le 27 février 2008. Pendant sa détention, l’intéressé a fait l’objet d’une nouvelle condamnation à trois mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan pour violences sur une personne dépositaire de l’autorité de publique, le 17 février 2011. L’intéressé est sorti de prison le 17 octobre 2015. Le 22 décembre 2015, M. C a déposé auprès du préfet de la Gironde une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7°, L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et du travail du 17 mars 1988 modifié. Le 25 janvier 2017, le préfet de la Gironde a pris une décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, décision notifiée le 30 janvier 2017. Le même jour, une décision de placement en centre de rétention administrative a été notifiée à l’intéressé qui a été placé au centre de rétention de Cornebarrieu. Par un jugement en date du 3 février 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et a renvoyé à la formation collégiale du même tribunal l’examen des conclusions aux fins d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Puis jugement du 28 mai 2019 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête en tant qu’elle était formée à l’encontre du refus de titre de séjour. M. C a exécuté la décision l’obligeant à quitter le territoire français en retournant en Tunisie. Il est revenu en France irrégulièrement en décembre 2022 selon ses déclarations. Par arrêté du 6 février 2025, le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays destination et lui a interdit de revenir sur le territoire durant 5 ans. La légalité de cet arrêté a été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux par jugement du 15 avril 2025. Par arrêté du 10 février 2025, le préfet de la Gironde a assigné à résidence dans ce département M. C durant 45 jours. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. L’arrêté attaqué a été signé par Mme B D, cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat n° 33-2024-216, librement accessible en ligne, le préfet de ce département a donné délégation à l’effet de signer toutes décisions prises en application des parties législative et réglementaire des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
4. L’arrêté attaqué dont l’objet est d’assigner à résidence M. C et qui mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels il est fondé est suffisamment motivé et il ne ressort pas de sa lecture que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite l’arrêté est suffisamment motivé.
5. Par jugement du 15 avril 2025 le tribunal administratif a confirmé la légalité de l’arrêté pris à l’encontre de M. C le 6 février 2025 et l’obligeant à quitter le territoire français. En tout état de cause, contrairement à ce que soutient M. C la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’était pas motivée par les mentions figurant au fichier des antécédents judiciaires. Par suite, M. C n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision.
6. M. C ne conteste pas utilement la décision attaquée qui a pour seul objet de l’assigner à résidence et ne décide ni de son éloignement ni du pays de destination, en bornant à se prévaloir de la présence en France de ses parents qui vivent à Bordeaux, d’y avoir vécu par le passé après y être entré à l’âge de 16 ans et de son isolement au cas de retour en Tunisie. Dès lors les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent être écartés. Enfin, M. C ne fait état d’aucune circonstance qui ferait obstacle à l’exécution de l’assignation à résidence dans des modalités telles que déterminées par le préfet dans la décision attaquée. Par suite ses deux moyens doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejet
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La magistrate désignée
K. BENZAID
Le greffier,
Y. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2501016
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