Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er juin 2026, n° 2611862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2611862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 et 31 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me De Sa-Pallix, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Haute Corse a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision du tribunal, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre, dans un délai de sept jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente de la délivrance de cette carte ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou tout autre document équivalent renouvelable jusqu’au jugement au fond et comportant les mêmes droits qu’une carte de séjour temporaire, dans un délai de sept jours à compter de cette même notification, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec une autorisation de travail ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans le délai de sept jours suivant la notification de la décision du tribunal, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu : les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Bastia : (…) Haute-Corse ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme B… était titulaire d’un titre de séjour dont elle a sollicité le renouvellement par une demande déposée auprès de la préfecture de la Haute-Corse le 7 mai 2025. Il ne résulte pas de l’instruction que cette demande aurait été incomplète, alors au demeurant que le préfet de la Haute-Corse a délivré à la requérante un récépissé valable six mois à compter de cette dernière date. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée compte tenu silence gardé par l’administration, Mme B… demande la suspension de l’exécution de cette décision implicite, qui, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, serait née au plus tard le 7 septembre 2025. Toutefois, si à la date de l’introduction de sa requête Mme B… réside dans la commune du Raincy (93340), il est constant qu’auparavant, au moins jusqu’au mois de novembre 2025 et par conséquent à la date de la décision en litige, le lieu de sa résidence était situé à Bastia (20200). La requérante déclare d’ailleurs avoir été contrainte d’être hébergée au Raincy faute de renouvellement du document provisoire de séjour dont elle était titulaire jusqu’au 12 février 2026. Par suite, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Bastia, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative. Il suit de là que cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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