Annulation 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 20 mars 2026, n° 2305731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 avril et 9 novembre 2023, et 10 février 2025, Mme A… C…, représentée par Me Mindren, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite et la décision du 2 mai 2023 par lesquelles le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable formé contre la décision du préfet du Bas-Rhin du 9 septembre 2022 ajournant sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur à titre principal de lui accorder la naturalisation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la décision préfectorale et la décision implicite du ministre sont entachées d’une erreur de fait, dès lors que les faits qui lui sont reprochés, qui seraient datés du 19 juillet 2018, ont eu lieu en 2008,
- les faits qui lui sont reprochés en 2013 ne sont pas matériellement établis ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit ;
- ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision implicite et la décision expresse du ministre ne sont pas motivées ;
- la compétence de l’auteur de la décision préfectorale et celle de la décision expresse du ministre de l’intérieur ne sont pas établies.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur et la décision expresse du 2 mai 2023 rejetant son recours hiérarchique formé contre la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le préfet du Bas Rhin a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française, ainsi que cette décision. Toutefois, par une décision du 2 mai 2023, le ministre de l’intérieur a expressément ajourné la demande de Mme B… pour une durée de trois ans. La requérante doit dès lors être regardée comme demandant l’annulation de cette seule décision qui s’est substituée à la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur et à la décision préfectorale du 9 septembre 2022.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner à trois ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que cette dernière a été condamnée en 2008 et 2011, à trois mois et deux mois d’emprisonnement pour des faits de vol et d’escroquerie commis en 2008 et 2009. Ces faits, qui ne sont pas contestés par la requérante, ont toutefois eu lieu au plus tard quatorze ans avant la date à laquelle la décision attaquée est intervenue, et du fait de leur ancienneté, ne pouvaient fonder à eux seuls une décision d’ajournement d’une demande de naturalisation. Le ministre fait cependant valoir que ces faits ne sont pas isolés et que Mme B… présente un « comportement infractionnel », celle-ci ayant fait l’objet d’une procédure en 2013 pour détention ou divulgation d’enregistrement ou de document obtenu par atteinte à la vie privée. Il ressort toutefois d’un document produit par le tribunal judiciaire de Strasbourg que cette affaire a été classée sans suite au motif que les poursuites étaient non proportionnées ou inadaptées, de sorte que ces faits, qui doivent être regardés comme matériellement établis, et qui se sont produits dix ans avant la date de la décision attaquée, ont été considérés par le Procureur de la République comme ne présentant qu’un faible degré de gravité. Par suite, au regard de l’ancienneté des faits commis en 2008 et 2009, à l’absence de gravité de ceux commis en 2013 et à leur relative ancienneté, la requérante est fondée à soutenir que la décision ajournant à trois ans sa demande d’acquisition de la nationalité française est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et doit, pour ce motif, être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il n’appartient pas au juge administratif de se substituer à l’administration pour accorder la nationalité française. Toutefois, le présent jugement implique nécessairement que le ministre réexamine la demande de naturalisation de Mme B…, dans un délai de six mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 2 mai 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de Mme B…, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Interprète ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention de genève ·
- État ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Chemin rural ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Aliénation ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Conseiller municipal ·
- Parcelle ·
- Enquete publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Industrie électrique ·
- Diffusion publique ·
- Protection universelle maladie ·
- Communication ·
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Administration ·
- Maladie ·
- Décret
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Climat ·
- Données ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Commune ·
- Marches ·
- Titre ·
- Malfaçon ·
- Décompte général ·
- Résiliation ·
- Collectivités territoriales ·
- Société par actions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- L'etat ·
- Contrats ·
- Différend ·
- Justice administrative ·
- Arbitrage ·
- Armée ·
- Sociétés ·
- Stipulation ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Accident de trajet ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Partie ·
- Degré ·
- Obligation ·
- Incapacité
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Menaces ·
- Refus ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Pays tiers ·
- Parlement européen ·
- Accord de schengen ·
- Transit ·
- Condition ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tunisie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Amende fiscale ·
- Commissaire de justice ·
- Corse ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Département ·
- Réception ·
- Donner acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.