Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 2 juil. 2025, n° 2504534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. D B, représenté par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet du Nord a renouvelé, pour une durée de quarante-cinq jours, l’assignation à résidence prononcée à son encontre par un arrêté du 24 mars 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— l’assignation à résidence et les modalités dont elle est assortie ne sont pas nécessaires, adaptées et proportionnées.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 juin 2025 à 13h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a constaté que Me Stienne Duwez, représentant, M. B, qui confirme les écritures présentées ;
— a entendu les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 21 janvier 1989, a fait l’objet, le 14 janvier 2023, d’un arrêté par lequel le préfet du Nord lui a notamment fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du 24 mars 2025, la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai. Par un arrêté du 29 avril 2025, le préfet du Nord a renouvelé, pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 8 mai 2025, l’assignation à résidence dont il fait l’objet. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les demandes d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 18 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil n°2025-118 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C, cheffe du même bureau. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C n’aurait pas été absente ou empêchée à la date à laquelle a été édicté l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour renouveler, pour une durée de quarante-cinq jours, l’assignation à résidence dont M. B a fait l’objet. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
6. En troisième lieu il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de l’édicter. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article R.733-1 de ce code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
8. Par l’arrêté attaqué, le préfet du Nord a renouvelé l’assignation à résidence dont M. B a fait l’objet, pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à être présent sur son lieu de résidence entre 6 et 9 heures, à se présenter les lundi, mercredi et vendredi, à 10h, dans les locaux du commissariat d’Armentières, lui a prescrit de remettre son passeport lors de sa première présentation dans ces locaux et lui a fait interdiction de sortir de l’arrondissement de Lille sans autorisation.
9. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’éloignement de M. B ne demeurerait pas une perspective raisonnable. En particulier, il ressort de ces pièces que le préfet du Nord a accompli les diligences nécessaires pour assurer l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée le 14 janvier 2023 à l’encontre de M. B, dont le départ a été prévu, suivant les modalités retenues pour le transport de l’intéressé, le 20 mai 2025. Il s’ensuit que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent être regardée comme établies. Dans ces conditions à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet du Nord, le 14 janvier 2023, à son encontre. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui prévoit que l’intéressé puisse être autorité à sortir de l’arrondissement de Lille, fasse obstacle à ce qu’il se rende à l’aéroport aux fins de rejoindre son pays d’origine. Enfin, s’il soutient que l’arrêté attaqué porte atteinte à sa vie privée, M. B ne se prévaut d’aucune contrainte incompatible avec les modalités dont est assortie l’assignation à résidence dont il fait l’objet. Dans ces conditions, alors même que l’intéressé a entrepris des démarches aux fins d’obtenir l’aide au retour volontaire, et obtenu un rendez-vous fixé le 8 avril 2025, il n’établit pas que l’assignation à résidence prise à son encontre, ainsi que les modalités dont elle est assortie, ne présenteraient pas un caractère nécessaire, adapté et proportionné au but poursuivi.
11. Il résulte de tout ce que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
A. DenysLe greffier,
Signé :
T. Regnier
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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