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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 nov. 2025, n° 2505017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Pau |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Moimaux, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement du territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des pièces complémentaires, enregistrées le 31 octobre 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées informe le tribunal que par un arrêté du 7 octobre 2025, M. A… a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter tous les jours au commissariat de Tarbes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section [tribunal administratif territorialement compétent, section 1 du chapitre II Règles de procédure du titre II Procédures à juge unique], le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. (…) ».
Enfin, l’article R. 221-3 du même code dispose que le département des Hautes-Pyrénées relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Pau.
4. Par un arrêté du 10 juillet 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement du territoire français dont a fait l’objet M. A…, qui était à cette date retenu au centre de rétention administrative de Cornebarrieu (31700). Toutefois, par un arrêté du 7 octobre 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées a assigné M. A… à résidence dans la commune de Tarbes (65000), où il doit se présenter tous les jours auprès des services de la police nationale. Dès lors, et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Pau.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet des Hautes-Pyrénées et au président du tribunal administratif de Pau.
Fait à Toulouse le 5 novembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Sylvie CHERRIER
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