Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 30 mai 2025, n° 2300733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300733 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 mars, 8 août, 5 octobre et 7 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Martinez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Caderousse a fixé au 6 octobre 2022 la date de sa reprise de fonctions, ensemble la décision du 11 janvier 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Caderousse de mettre en œuvre une procédure visant à la reclasser sur un emploi vacant correspondant à son grade d’emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois, en tout état de cause en dehors de tout poste d’animation en crèche municipale, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Caderousse à lui verser la somme de 20 000 euros, à parfaire, au titre du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Caderousse la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où le maire n’a pas tenu compte de son état de santé et de son inaptitude à occuper le poste d’adjoint d’animation en crèche et n’a pas recherché à l’affecter sur un poste respectant les préconisations médicales ;
— elle a été victime d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral et d’une discrimination de la part de sa hiérarchie qui ne lui a pas proposé un poste conforme à son état de santé et a refusé tout dialogue ;
— elle a subi un préjudice, du fait de cette situation de harcèlement et de discrimination, un préjudice devant être réparé à hauteur de 20 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 avril, 2, 25 octobre et 20 novembre 2023, la commune de Caderousse, représentée par Me Bounnong, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune de Caderousse de rechercher s’il est possible de reclasser Mme B sur un emploi vacant correspondant à son grade d’emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois, en tout état de cause en dehors de tout poste d’animation en crèche municipale et de lui proposer ce poste disponible, dès lors qu’elles constituent une demande d’injonction présentée à titre principal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Martinez, représentant Mme B, et de Me Bounnong, représentant la commune de Caderousse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) de 1ère classe du service « écoles ménage et restauration » de Caderousse, exerçait ses fonctions au sein de l’école maternelle de cette commune lorsqu’elle a été victime d’une chute, le 29 juin 2020. Elle a alors bénéficié d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 29 juin au 16 octobre 2020. Au mois de février 2021, le maire de la commune de Caderousse, informé de la fermeture d’une classe de cette école maternelle, a invité les quatre ATSEM qui y étaient affectés à candidater pour un poste d’adjoint d’animation au sein de la crèche communale puis, en l’absence de candidature, par décision du 3 juin 2021, a affecté d’office Mme B sur ce poste. La requérante a de nouveau été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 24 août 2021 au 5 octobre 2022 et, par arrêté du 26 septembre 2022, le maire a fixé au 6 octobre 2022 la date de sa reprise de fonctions. Toutefois, l’intéressée a de nouveau été arrêtée et par deux arrêtés des 12 octobre 2022 et 16 janvier 2023, été placée en congé de maladie ordinaire. Par un courrier du 23 novembre 2022, Mme B a demandé au maire de la commune de Caderousse de retirer l’arrêté du 26 septembre 2022 et de lui payer une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi. Par un courrier du 11 janvier 2023, le maire a refusé de faire droit à ses demandes. Par son recours, Mme B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2022 et de condamner la commune au versement de la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ». Aux termes de l’article 11 de ce même décret : " I.- Les missions du service de médecine préventive sont assurées par un ou plusieurs médecins () / Les médecins peuvent être assistés par du personnel infirmier et, le cas échéant, par du personnel de secrétariat médico-social. () / L’équipe pluridisciplinaire ainsi constituée est placée sous la responsabilité de l’autorité territoriale ; elle est animée et coordonnée par le médecin de prévention « . Aux termes de l’article 24 de ce même décret : » Les médecins du service de médecine préventive sont habilités à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions, justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents. / Ils peuvent également proposer des aménagements temporaires de postes de travail ou de conditions d’exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes. / Lorsque l’autorité territoriale ne suit pas l’avis du service de médecine préventive, sa décision doit être motivée et le comité d’hygiène ou, à défaut, le comité technique doit en être tenu informé () ".
3. D’autre part, il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale. A ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte, dans les conditions prévues à l’article 24 de ce même décret, les propositions d’aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents, que les médecins du service de médecine préventive sont seuls habilités à émettre.
4. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de son affectation sur le poste d’adjoint d’animation en crèche en juin 2021, le médecin de prévention a émis un avis favorable à cette affectation avec les restrictions suivantes : « sans port de charge répétitifs supérieurs à dix / douze kilogrammes et sans dépasser 2 à 3 heures en cumulé par jour, sans mouvements répétitifs de flexion-extension et rotation du rachis, prévoir si nécessaire quelques minutes de pause à intervalles réguliers ». Si le CITIS dont Mme B a bénéficié s’est prolongé jusqu’au 5 octobre 2022, le conseil médical a émis, le 13 septembre 2022, sur la base d’expertises médicales réalisées le 23 mai et le 22 juin 2022, un avis indiquant que l’état de santé de l’intéressée était revenu à son état antérieur à l’accident de service à compter du 22 juin 2022. Par ailleurs, le médecin de prévention, après l’avoir reçu en consultation, a établi, le 3 octobre 2022, une fiche d’aptitude favorable à la reprise des fonctions de Mme B sur un poste sans port de charge supérieure à cinq kilogrammes ni mouvement de flexion et rotation du rachis et invitant à prévoir une étude ergonomique spécifique aux tâches et activités de l’agent. Or, il ressort des pièces du dossier que la commune, qui avait diligenté une telle étude ergonomique en juillet 2021, a réalisé les adaptations qu’elle préconise afin d’adapter le poste de Mme B à son état de santé. Elle a ainsi, notamment, mis en place des escaliers permettant aux enfants de monter seuls sur la table de change, un chariot pour évacuer le linge humide, acheté des machines à laver, adapté la fiche de poste de la requérante et donné des consignes la dispensant du port des enfants plus âgés d’un poids pouvant excéder cinq kilogrammes, disposé des tabourets roulants à cinq branches à hauteur réglable et assise à bascule limitant les rotations du rachis, surélevé les machine à laver, sèche-linge et lave-vaisselle, prévu des pelles et balayettes à longs manches pour le ramassage des détritus, des lits à hauteur modulable et plus légers, des ramasses couchettes ainsi qu’une modification des hauteurs des accroches des portes-vélos afin d’éviter les flexions du rachis. Au regard de ces éléments, le maire ne saurait être regardé comme n’ayant pas respecté les préconisations de la médecine de prévention dans l’aménagement du poste de travail de Mme B ni comme ayant commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation de son état de santé en fixant, par l’arrêté en litige, au 6 octobre 2022 sa reprise de fonctions.
5. En second lieu, aux termes de l’article 81 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d’un autre cadre d’emplois, emplois ou corps s’ils ont été en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. ». Aux termes de l’article 82 de cette même loi : « En vue de permettre ce reclassement, l’accès à des cadres d’emplois, emplois ou corps d’un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces cadres d’emplois, emplois ou corps, en exécution des articles 36, 38 et 39 et nonobstant les limites d’âge supérieures, s’ils remplissent les conditions d’ancienneté fixées par ces statuts. Lorsque le concours ou le mode de recrutement donne accès à un cadre d’emplois, emploi ou corps de niveau hiérarchique inférieur, le classement dans le nouveau corps des agents mentionnés à l’article 81 sera effectué au premier grade du nouveau cadre d’emplois, emploi ou corps, compte tenu des services qu’ils ont accomplis dans leurs cadres d’emplois, emplois ou corps d’origine, sur la base de l’avancement dont ils auraient bénéficié s’ils avaient accompli ces services dans leur nouveau cadre d’emplois, emploi ou corps. Les services dont la prise en compte a été autorisée en exécution de l’alinéa précédent sont assimilés à des services effectifs dans le cadre d’emplois, emploi ou corps d’accueil ». L’article 1er du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions prévoit que : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d’exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d’aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade. / L’autorité territoriale procède à cette affectation après avis du médecin du travail, ou, lorsqu’il a été consulté, du conseil médical. » Et aux termes de l’article 2 de ce décret : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du conseil médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique. L’agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l’avis du conseil médical, par l’autorité territoriale dont il relève. () ».
6. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un fonctionnaire est reconnu, par suite de l’altération de son état physique, inapte à l’exercice de ses fonctions, il incombe à l’administration de rechercher si le poste occupé par cet agent ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l’agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l’administration de l’inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps. Il n’en va autrement que si l’état de santé du fonctionnaire le rend totalement inapte à l’exercice de toute fonction.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d’aptitude médicale établie par le médecin de prévention le 3 octobre 2022 que, tel que cela a été dit au point 4, Mme B pouvait reprendre ses fonctions à la condition du respect de certaines préconisations et adaptations. La requérante n’apporte pas d’éléments de nature à établir qu’elle aurait été, à la date de la décision attaquée, inapte à l’exercice de ses fonctions d’adjoint d’animation en crèche municipale. Dans ces conditions ne lui permettant pas de mettre en œuvre la procédure de reclassement qu’elles prévoient, le maire de la commune de Caderousse, en prenant l’arrêté en litige du 26 septembre 2022, n’a pas méconnu les dispositions précitées du décret du 30 septembre 1985.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 26 septembre 2022 du maire de la commune de Caderousse serait entaché d’illégalité et que les conclusions qu’elle a présentées tendant à son annulation doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
10. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
11. Il résulte de l’instruction, ainsi que le fait valoir la commune en défense, que les quatre ATSEM susceptibles d’être affectées en crèche à l’issue de la fermeture de la classe de maternelle étaient toutes titulaires d’un diplôme de CAP petite enfance et certaines d’entre elles avaient également des problèmes de santé que la commune devait prendre en compte, de sorte que la décision d’affecter Mme B sur un poste d’adjoint d’animation en crèche apparait comme ayant été prise dans le cadre d’une réorganisation du service nécessité par la diminution des besoins de l’école maternelle et ne revêt pas de caractère discriminatoire. En outre, la circonstance que Mme B ait été placée à sa demande en CITIS à la suite d’un accident de service ne suffit à révéler une volonté de l’en exclure manifestée par sa hiérarchie. Par ailleurs, ainsi qu’il l’a été exposé au point 4, il résulte de l’instruction que le maire a effectué les diligences nécessaires à la prise en compte de son état de santé et notamment à l’adaptation de son poste de travail avant sa reprise de fonctions. Dans ces conditions, Mme B n’apporte pas un faisceau d’élément suffisant pour permettre de faire présumer de l’existence d’une situation de harcèlement moral et de discrimination dont elle affirme avoir été victime et dans le cadre de laquelle s’inscrirait la décision d’affectation. Cette dernière n’est donc pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Caderousse sur ce fondement.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Caderousse pour les préjudices dont elle fait état. Ses conclusions indemnitaires doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. L’exécution du présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B contre l’arrêté du 26 septembre 2022 fixant la date de sa reprise de fonctions n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions présentées à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Caderousse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune de Caderousse au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Caderousse au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Caderousse.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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