Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 8 oct. 2025, n° 2206508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société « La Clé de Sol » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, la société « La Clé de Sol » demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire du 18 mars 2022 par lequel le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Vendée a mis à sa charge la somme de 1 158 euros au titre de la facturation d’une intervention le 1er janvier 2022.
Elle soutient que l’intervention du SDIS le 1er janvier 2022 était justifiée dès lors que le personnel soignant n’avait pas accès aux combles de l’établissement, que l’alarme incendie faisait état d’un déclenchement de feu et que la commission de sécurité incendie du 7 juin 2021 a mis en évidence le bon fonctionnement du système de sécurité.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 juin et 24 août 2022, le SDIS de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ribac, conseillère,
— les conclusions de Mme El Mouats-Saint-Dizier, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A…, représentant le service départemental d’incendie et de secours de la Vendée.
Considérant ce qui suit :
La société « La Clé de Sol » gère un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Le 1er janvier 2022, une aide-soignante de l’établissement a contacté le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Vendée afin de l’informer du déclenchement de l’alarme incendie dans les combles du bâtiment. Suivant cet appel, un engin-pompe comptant à son bord un équipage de six sapeurs-pompiers s’est rendu sur les lieux et ces derniers ont constaté qu’il s’agissait d’un déclenchement intempestif du système de sécurité incendie ne nécessitant aucune action des secours. Par un titre exécutoire du 18 mars 2022, le SDIS de la Vendée a mis à la charge de la société « La Clé de Sol » la somme de 1 158 euros au titre de la facturation de l’intervention du 1er janvier 2022. La société requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation de ce titre exécutoire.
Aux termes de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales : « Les services d’incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours et aux soins d’urgence. / Dans le cadre de leurs compétences, les services d’incendie et de secours exercent les missions suivantes : (…) / 3° La protection des personnes, des animaux, des biens et de l’environnement ; / 4° Les secours et les soins d’urgence aux personnes ainsi que leur évacuation, lorsqu’elles : / a) Sont victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes (…) ». Aux termes de l’article L. 1424-42 du même code : « I.- Les services d’incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu’aux seules opérations de secours qui se rattachent directement à leurs missions de service public définies à l’article L. 1424-2. / S’ils ont été sollicités pour des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de leurs missions, ils peuvent différer ou refuser leur engagement afin de préserver une disponibilité opérationnelle pour les missions relevant du même article L. 1424-2. / S’ils ont procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de leurs missions, ils peuvent demander aux personnes physiques ou morales bénéficiaires ou demandeuses une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d’administration (…) ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les services départementaux d’incendie et de secours ne doivent supporter la charge que des interventions qui se rattachent directement aux missions de service public définies à l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, au nombre desquelles figurent celles qui relèvent de la protection des personnes, des animaux, des biens et de l’environnement, et celles qui relèvent des secours d’urgence aux personnes ainsi que leur évacuation, lorsqu’elles sont victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes. Les interventions ne relevant pas directement de l’exercice de leurs missions de service public effectuées par les services départementaux d’incendie et de secours peuvent donner lieu à une participation aux frais des personnes qui en sont bénéficiaires, dont ces services déterminent eux-mêmes les conditions.
D’une part, il résulte de l’instruction et en particulier de la retranscription de l’appel du 1er janvier 2022 entre une aide-soignante de l’EHPAD « La Clé de Sol » et le SDIS de la Vendée, que l’alarme incendie de l’EHPAD s’est déclenchée au niveau des combles de l’établissement sans qu’aucune odeur ni fumée ne s’en soit dégagée et qu’aucun membre du personnel n’a procédé à une procédure de levée de doutes avant l’intervention du SDIS. Il résulte également de l’instruction que l’intervention du SDIS a conduit à constater qu’il s’agissait d’un déclenchement intempestif d’alarme. Dès lors, une telle intervention ne se rattachait pas aux missions de service public effectuées par le SDIS et pouvait donner lieu à une demande de participation aux frais de la part de la société « La Clé de Sol » gérante de l’EHPAD. Si la requérante soutient, au demeurant sans l’établir, que le personnel soignant n’avait pas accès aux combles de l’établissement et que l’alarme incendie faisait état d’un déclenchement de feu et que la commission de sécurité incendie du 7 juin 2021 avait mis en évidence le bon fonctionnement du système de sécurité, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère inutile de l’intervention.
D’autre part, il résulte de l’instruction que, par une délibération du 5 février 2019, le conseil d’administration du SDIS de la Vendée a institué une tarification forfaitaire de 1 158 euros à l’égard des établissements recevant du public et des établissements publics ou privés médico-sociaux pour toute deuxième intervention résultant du déclenchement intempestif d’une alarme incendie ou pour toute intervention n’ayant pas été précédée d’une levée de doutes. Dès lors que, ainsi qu’il a été précédemment exposé, l’intervention du 1er janvier 2022 faisait suite à deux précédentes sollicitations de la part du même établissement pour déclenchement intempestif d’alarme incendie, les 2 février et 14 avril 2021, sans qu’une procédure de levée de doutes ait été préalablement mise en œuvre, le SDIS était fondé à émettre un titre exécutoire d’un montant de 1 158 euros. Par suite, le moyen tiré du défaut de fondement du titre exécutoire ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société « La Clé de Sol » doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société « La Clé de Sol » est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société « La Clé de Sol » et au service départemental d’incendie et de secours de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Pierre-Emmanuel Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La présidente,
M. Le Barbier
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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