Non-lieu à statuer 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 24 juin 2025, n° 2501141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501141 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. D A, représenté par
Me Jean-Philippe Pouget, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de son auteur ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un vice de forme et d’un défaut de notification régulière ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Xavier Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 20 mars 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique du 10 juin 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant afghan né le 20 mars 1997 à Wardak (Afghanistan), est entré en France le 1er décembre 2020, selon ses déclarations. Le 13 octobre 2023, il a fait l’objet d’une décision de rejet de sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), laquelle a été confirmée par une décision du 20 juin 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), notifiée le 1er juillet 2024. M. A a présenté, le 4 octobre 2024, une demande de réexamen qui a été jugée irrecevable, le 18 octobre 2024, par l’OFPRA. Par un arrêté du 17 novembre 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2025. Par conséquent, ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tous les actes et décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté attaqué vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article L. 611-1, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise par ailleurs que la demande d’asile de M. A a fait l’objet d’une décision de rejet du 13 octobre 2023 de l’OFPRA, confirmée par une décision du 20 juin 2024 de la CNDA, notifiée le 1er juillet 2024. Ainsi, l’arrêté litigieux énonce les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour obliger M. A à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, si M. A se prévaut d’une erreur de droit et d’un vice de forme, ces moyens ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, ces moyens ne peuvent être qu’écartés.
6. En quatrième lieu, la légalité des décisions administratives s’appréciant à la date de leur édiction, les conditions dans lesquelles celles-ci ont été notifiées sont sans incidence sur leur légalité. Par suite, ce moyen est inopérant.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Si M. A se prévaut de son intégration en France, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire français. En outre, M. A, qui, au demeurant, ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
10. M. A soutient qu’il encourt des risques de persécutions pour sa vie en cas de retour en Afghanistan, notamment en raison de l’arrivée des talibans au pouvoir. Toutefois, M. A n’apporte aucun élément circonstancié et pertinent permettant d’établir qu’il est actuellement et personnellement exposé à la torture ou à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, alors même que sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 13 octobre 2023 de l’OFPRA, confirmée par une décision du
20 juin 2024 de la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent, par conséquent, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Renvoise, première conseillère.
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le président-rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
T. RENVOISE La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
N°2501141/3-3
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