Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 7 mai 2025, n° 2500280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Vercoustre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
— de condamner l’État à verser à son avocate la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; ladite condamnation valant renonciation de l’avocate au versement de l’aide juridictionnelle.
Mme B soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet s’est fondé sur des éléments qu’il a obtenus en consultant le fichier du TAJ en méconnaissance des dispositions des articles 17-1, L. 234-1 et L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, dès lors qu’elle n’a pas été informée de cette consultation, que la consultation n’a pas été faite par une personne habilitée à cette fin et que le préfet n’a pas saisi préalablement pour complément d’information les services de police ou le procureur de la république ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— le préfet ne pouvait pas fonder sa décision sur le fait que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public, motif dépourvu de réalité.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mars 2025.
Par décision en date du 18 décembre 2024 le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, premier conseiller,
— et les observations de Me Vercoustre, avocate de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 25 mai 2005 à Krikorea-Gboguhe, Côte d’Ivoire, est entrée en France en août 2022 selon ses déclarations. Elle a été prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, placée à Rouen puis a bénéficié à sa majorité d’un contrat d’accompagnement jeune majeur. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
3. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . » . Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Lorsque l’administration oppose le motif de la menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à une demande de titre ou de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme B, le préfet s’est fondé sur le fait qu’elle a été convoquée en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité en janvier 2025 pour des faits de violences sur un fonctionnaire de la police nationale et prise du nom d’un tiers et que sa présence constituait ainsi une menace pour l’ordre public. Les faits en question, alors qu’elle soutient sans être contredite que son casier judiciaire est vierge de toute condamnation et que cette procédure n’a pas eu de suite, ne sont toutefois pas de nature à caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B est titulaire depuis mai 2023 d’un contrat jeune majeur renouvelé trois fois et expirant en mai 2025, qu’elle est inscrite pour l’année scolaire 2024 – 2025 au CFA du Val-de-Reuil pour préparer en apprentissage un CAP équipier polyvalent du commerce, et qu’elle a conclu le 22 mai 2023 un contrat d’apprentissage avec la SARL Archinard au Havre pour une durée expirant le 31 août 2025. Il résulte en outre de l’arrêté attaqué que le préfet y souligne que les résultats de l’intéressée témoignent du sérieux de l’élève. Si le préfet relève que des irrégularités affectent les actes d’état-civil présentés par Mme B, sans soutenir qu’ils seraient contrefaits ou falsifiés, le motif tiré de la menace que représente Mme B pour l’ordre public a essentiellement déterminé la décision du préfet de lui refuser un titre de séjour. Dans ces conditions Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
5. Il résulte de tout ce qui précède sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 10 septembre 2024 du préfet de la Seine-Maritime doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de statuer à nouveau sur le cas de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B a obtenu l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement de la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Vercoustre, et sous réserve alors que Me Vercoustre renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 10 septembre 2024 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à Me Vercoustre en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Vercoustre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Vercoustre et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025
Le rapporteur,
F. -E. Baude
La présidente,
A. Gaillard
Le greffier,
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2500280
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