Annulation 8 juillet 2025
Rejet 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 8 juil. 2025, n° 2401644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février 2024 et 22 avril 2025, M. C A et Mme D B, représentés par Me Benveniste, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 15 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 20 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Canton (Chine) leur refusant la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France « en qualité de visiteurs » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de leur délivrer les visas qu’ils ont demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’un défaut d’examen particulier de leur situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— cette même décision procède d’une appréciation manifestement erronée tant de leur qualité d’ascendants à charge d’un ressortissant français, que des ressources et de la prise en charge pour la durée du séjour dont ils justifient, en méconnaissance des articles L. 412-1 et L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 21 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 avril 2025.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Revéreau,
— et les observations de Me Danet, substituant Me Benveniste, avocate de M. A et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A et Mme D B, ressortissants chinois, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Canton. Par des décisions du 20 octobre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 15 janvier 2024, dont M. A et Mme B demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
3. En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre des décisions de refus de demandes de visas fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées afin de justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé.
4. Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° () des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs, d’une part, à l’objet et aux conditions de son séjour et, d’autre part, s’il y a lieu, à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement () « . Aux termes de l’article L. 312-2 du même code : » Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-14 à L. 421-24.".
5. M. A et Mme B soutiennent avoir sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Canton la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en qualité d’ascendants à charge d’une ressortissante française, en vue de s’établir durablement en France aux côtés de leur fille, de nationalité française, et qu’ainsi l’administration ne pouvait valablement instruire leurs demandes comme des demandes tendant à l’obtention de visas d’entrée et de long séjour en qualité de visiteurs. Afin d’en justifier, ils versent au débat les formulaires de demande de visas déposés auprès de l’autorité consulaire française en Chine, faisant état de visas ayant pour objet un établissement familial, et produisent la copie des pièces communiquées à l’autorité consulaire destinées à justifier de leur qualité d’ascendants à charge. Par suite, alors que le ministre, qui n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction, n’apporte pas d’éléments de nature à établir que les requérants entendaient solliciter la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteurs, M. A et Mme B sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, en instruisant le recours dont elle était saisie comme étant formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Canton refusant aux intéressés des visas demandés en qualité de visiteurs, a entaché sa décision d’une erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A et Mme B sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique seulement qu’il soit enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France de réexaminer les demandes de visas de M. A et Mme B. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la commission de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme globale de 1 200 euros, à verser à M. A et Mme B, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 15 janvier 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France de procéder au réexamen du recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française refusant la délivrance de visas d’entrée et de long séjour à M. A et Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A et Mme B la somme globale de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Mme D B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le premier conseiller faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Appel ·
- Décision juridictionnelle ·
- Compétence ·
- Interjeter ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Conseil d'etat
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridique ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- École ·
- Droit d'asile ·
- Expulsion ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attaquer
- Sécurité sociale ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Commune ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Santé ·
- Dommage corporel
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Tiré ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Guadeloupe ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Protection ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Délai ·
- Traitement ·
- Annulation
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Acheteur ·
- Technique ·
- Question
- Hôpitaux ·
- Dossier médical ·
- Hospitalisation ·
- Justice administrative ·
- Assistance ·
- Communication ·
- Décision implicite ·
- Santé ·
- Document administratif ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.