Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 4 juin 2025, n° 2502433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 26 avril 2019, N° 1900931 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 16 et 20 mai 2025, M. B A, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a maintenu en rétention administrative.
M. A soutient que la décision portant maintien en rétention :
— est entaché d’incompétence ;
— est entaché d’un défaut de motivation ;
— d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
La requête a été communiquée en qualité d’observateur à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) qui a communiqué une pièce enregistrée le 20 mai 2025.
Le centre de rétention administrative d’Orléans a communiqué des pièces enregistrées les 2 et 3 juin 2025.
Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a mis au contradictoire le 3 juin 2025 deux décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et 5 jugements du tribunal administratif d’Orléans concernant M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Kanté (Selarl Baur et associés), représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et M. A.
La préfète du Loiret n’était ni présente ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h54.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant centrafricain, né le 8 août 1987 à Bangui (République centrafricaine), entré en France le 29 avril 2012 selon le relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » produit en défense, a sollicité l’asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 28 septembre 2012 annulée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 18 février 2014 lui accordant le bénéfice de la protection temporaire. Par une décision du 25 mai 2018, l’Ofpra lui a retiré ladite protection. Sa demande de réexamen a été rejeté par une décision d’irrecevabilité de l’Office du 27 juillet 2020, décision contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetée par une décision de la Cour du 15 juillet 2022. L’intéressé a été condamné le 6 décembre 2012 par le tribunal correctionnel de Melun à 300 euros d’amende pour conduite d’un véhicule en état d’ivresse, le 20 mars 2013 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à 1 000 euros d’amende pour menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service public, le 7 mai 2013 par le tribunal correctionnel de Libourne à une peine d’emprisonnement d’un mois d’emprisonnement avec sursis pour vol en réunion, le 7 mai 2013 par le tribunal correctionnel de Libourne à une peine d’emprisonnement d’un mois d’emprisonnement avec sursis pour vol, le 9 août 2013 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine d’emprisonnement de 3 mois pour vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, le 16 octobre 2014 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, le 24 novembre 2014 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à 300 euros d’amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 5 octobre 2015 par le tribunal correctionnel de Libourne à 100 euros d’amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 21 février 2017 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine d’emprisonnement de 3 mois avec sursis, assorti d’une mise à l’épreuve pendant 1 an et 6 mois pour des faits de récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, le 4 juillet 2017 par le tribunal correctionnel de Libourne à une peine d’emprisonnement de 5 mois dont 2 avec sursis pour conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire, le 5 février 2018 par le tribunal correctionnel d’Orléans à une peine d’emprisonnement de 5 mois pour vol en réunion, le 2 mars 2018 par le tribunal correctionnel d’Orléans à une peine d’emprisonnement d’un mois avec sursis pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique et conduite d’un véhicule sans permis de conduire, le 7 septembre 2018 à une peine d’emprisonnement de 3 mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, puis le 25 septembre 2018 par le tribunal correctionnel de Saintes à une peine d’emprisonnement de 3 mois d’emprisonnement pour vol en réunion. Par un jugement n° 1900931 du 26 avril 2019, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté les conclusions dirigées contre l’arrêté du 20 février 2019 par lequel le préfet du Loiret a rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour de l’intéressé, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2001606 du 15 mai 2020, la magistrate désignée par le président du même tribunal a rejeté les conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté du 22 avril 2020 par lequel le préfet du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement n° 2200876 du 27 février 2023, le magistrat désigné par le président du même tribunal a rejeté les conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté du 14 mars 2022 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un jugement portant le même numéro du 18 juillet 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté les conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté du 14 mars 2022 par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence. Par un jugement n° 2403830 du 27 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du même tribunal a rejeté les conclusions en annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans contenues dans un arrêté du 3 septembre 2024 de la préfète du Loiret. M. A a été placé en rétention administrative par un arrêté du 14 mai 2025, placement prolongé par une ordonnance de la juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 18 mai 2025 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du surlendemain. M. A a, alors qu’il était en rétention administrative, déposé une demande d’asile le 16 mai 2025. Par arrêté du 16 mai 2025, la préfète du Loiret a maintenu M. A en rétention administrative. Cette demande d’asile a fait l’objet d’un rejet par le directeur général de l’Ofpra dans une décision du 23 suivant notifiée au et par le centre de rétention administrative d’Olivet le 2 juin suivant. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 16 mai 2025.
2. Aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13. ». L’article L. 754-3 du même code précise que « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. ». L’article L. 754-4 de ce code dispose que : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur. / Si l’étranger a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et que le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné n’a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux contestations par une seule décision. / En cas d’annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. Dans ce cas l’étranger peut être assigné à résidence en application de l’article L. 731-3. ». Enfin, l’article L. 754-6 du même code indique que « La demande d’asile présentée en application du présent chapitre est examinée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, conformément au 3° de l’article L. 531- 24. ».
3. Par En premier lieu, par arrêté n° 45-2025-03-17-00002 du 17 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 45-2025-063 du même jour non produit, la préfète du Loiret a donné à M. Nicolas Honoré, secrétaire général de la préfecture du Loiret, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, pour prononcer le maintien en rétention administrative de M. A, la préfète du Loiret, après avoir cité les textes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle a fait application et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a relevé que l’intéressé avait obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire qui lui a été retirée en 2020 par l’Ofpra, décision confirmée par la CNDA, avait eu un rejet de sa demande de réexamen, avait obtenu plusieurs titre de séjour, avait fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français en 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, avait fait l’objet de deux assignations à résidence, avait été condamné à plusieurs reprises, était défavorablement connu des services de police et de justice, ne présentait pas de garanties de représentation, faisait l’objet d’une dernière obligation de quitter le territoire français en 2024, et que sa demande d’asile, faite en rétention administrative, n’a été présentée que dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. A, l’autorité administrative ne s’est pas fondée uniquement sur la circonstance que la demande d’asile avait été présentée postérieurement à son placement en rétention. S’il soutient tant dans ses écritures qu’à l’audience avoir des craintes dans son pays d’origine dès lors que le groupe russe Wagner « dirige » en réalité la République centrafricaine et qu’il serait donc repéré dès son arrivée à l’aéroport en tant qu’opposant, la seule production de photographies d’une ou plusieurs manifestations sont insuffisantes pour caractériser un tel risque, au demeurant même à la condition de pouvoir reconnaître le requérant sur lesdites photographies. Dès lors, ces faits objectifs sont de nature à établir que la demande d’asile qu’il a présentée au centre de rétention administrative l’a été dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet au sens de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la préfète du Loiret n’a à cet égard ni insuffisamment motivé sa décision ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conditions prévues par l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a maintenu en rétention administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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