Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 avr. 2026, n° 2604657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604657 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars 2026 et le 1er avril 2026, la société Breizh Clim, représentée par Me Chaigneau, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Saint-André-des-Eaux de lui communiquer toutes les informations manquantes et de suspendre, jusqu’à leur communication, la procédure de passation du marché public de travaux relatif à la mise en place, pour trois bâtiments communaux, d’un chauffage via une production géothermique avec un champ de sonde et une Boucle d’eau tempérée à énergie géothermique (BETEG) ;
2°) d’annuler totalement ou, à défaut partiellement, la procédure adaptée portant sur le lot n°1 « « Chauffage – BETEG » de la procédure de passation d’un marché public de travaux relatif à la mise en place, pour trois bâtiments communaux, d’un chauffage via une production géothermique avec un champ de sonde et une BETEG ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André-des-Eaux une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le pouvoir adjudicateur n’a pas communiqué, alors qu’il en a l’obligation, les éléments de détail des notations qu’elle a obtenues ainsi que les éléments explicatifs de comparaison des offres des candidats, portant sur chaque critère et sous-critère de sélection, et notamment les éléments d’appréciation et la méthode de notation sur le critère prix et sur le critère de la valeur technique ; dès lors, elle n’est pas mise en mesure de contester utilement le rejet de son offre et le pouvoir adjudicateur a méconnu les dispositions de l’article R. 2181-2 du code de la commande publique ; si la commune a finalement transmis une réponse à sa demande d’informations, elle ne communique pas les appréciations littérales concernant son offre et celle de la société attributaire ;
- la négociation menée par le pouvoir adjudicateur n’a pas respecté l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures dans la mesure où elle a eu pour objet et pour effet de favoriser un candidat ; en effet, lors de cette phase de négociation, la société Breizh Clim a été destinataire de quinze questions auxquelles il lui était demandé de répondre dans un délai de deux jours ; elle a prévenu le pouvoir adjudicateur que ce délai était extrêmement court, sans que celui-ci n’ait été modifié ; compte tenu de la complexité du marché, ce délai de deux jours, était manifestement inadapté et insuffisant pour présenter une offre adéquate ; certaines réponses aux questions posées nécessitaient de recueillir des informations auprès d’entreprises sous-traitantes, de réaliser des vérifications techniques ou des adaptations spécifiques de conception ; par ailleurs, certaines questions portaient sur la non-conformité apparente d’équipements au regard du cahier des clauses techniques particulières ou impliquaient la suppression de prestations initialement prévues entrainant une révision de son offre tant sur le plan technique que financier ; enfin, une part significative des questions posées concernait l’analyse détaillée des montants figurant dans son offre qui ont été jugés surévalués ou sous-évalués ; le caractère insuffisant du délai accordé par le pouvoir adjudicateur l’a nécessairement lésée ;
- la limitation par le règlement de la consultation du nombre de pages du mémoire technique à cinq pages constitue une exigence inutile imposée par la commune ; en outre, cette exigence est manifestement imprécise et insuffisante pour répondre à la consultation ; il appartiendra à la commune de démontrer que le candidat attributaire a respecté cette exigence ; par ailleurs, le pouvoir adjudicateur a irrégulièrement prévu de retirer trois points aux candidats si cette limite de cinq pages était dépassée ; cette limitation du nombre de pages du mémoire technique et la diminution automatique de points en cas de méconnaissance de cette obligation ont conduit le pouvoir adjudicateur à ne pas sélectionner l’offre économiquement la plus avantageuse de sorte qu’elle a nécessairement été lésée.
Par un mémoire en défense, enregistré 31 mars 2026, la commune de Saint-André-des-Eaux conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de la société Breizh Clim une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a communiqué en temps utile à la société Breizh Clim l’ensemble des informations exigées par l’article R. 2181-2 du code de la commande publique ;
- elle n’a pas méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats lors de la phase de négociation ; en effet, elle a adressé à la société Breizh Clim une liste de questions sur son offre initiale le jeudi 22 janvier 2026 à 15h, avec comme échéance pour y répondre le lundi 26 janvier à 17h ; en outre, cette liste de questions avait également été adressée à cette société par l’assistant à maîtrise d’ouvrage ce même jour à 14h ; le délai laissé à la société requérante pour répondre à ces questions était donc de 4,5 jours, dont 2,5 jours ouvrés ; par ailleurs, la grande majorité des questions ne constituaient que de simples demandes de précisions sur le contenu de l’offre déjà élaborée par cette société ou sur la suppression de certains montants financiers ; les seules questions susceptibles d’impliquer une révision de l’offre étaient peu nombreuses, portaient sur des aspects précisément circonscrits de l’offre déjà élaborée et présentaient une complexité technique très faible ; le délai imparti à la société requérante pour répondre à ces questions était donc largement suffisant de sorte que la commune n’a commis aucune erreur manifeste ; en tout état de cause, la société attributaire a disposé du même délai pour répondre aux questions qui lui ont été adressées et la commune a donc respecté le principe d’égalité de traitement entre les candidats ; enfin, la société Breizh Clim n’a pas été lésée par le prétendu manquement qu’elle invoque puisque le délai fixé par la commune ne l’a pas empêchée de répondre aux questions posées ; ses réponses ont été prises en compte dans l’analyse des offres.
Par un mémoire distinct, enregistré le 31 mars 2026, la commune de Saint-André-des-Eaux a produit des pièces, au titre des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, qu’elle indique être couvertes par le secret des affaires et demande qu’elles soient soustraites au contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2 avril 2026, tenue en présence de Mme Lécuyer, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Sarda, juge des référés,
- les observations de Me Chaigneau, représentant la société Breizh Clim,
- les observations de Me Pasquet, représentant la commune de Saint-André-des-Eaux.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 avril 2026 à 15h00.
Un mémoire produit pour la société Breizh Clim, enregistré le 3 avril 2026 à 10h46, a été communiqué.
Un mémoire en défense produit pour la commune de Saint-André-des-Eaux, enregistré le 3 avril 2026 à 11h00, a été communiqué.
Elle fait notamment valoir que l’offre de la société Breizh Clim est irrégulière.
Par un mémoire distinct, enregistré le 3 avril 2026 à 11h01, la commune de Saint-André-des-Eaux a produit des pièces, au titre des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, qu’elle indique être couvertes par le secret des affaires et demande qu’elles soient soustraites au contradictoire.
Un mémoire produit pour la société Breizh Clim, enregistré le 3 avril 2026 à 14h51, a été communiqué.
Elle fait notamment valoir que son offre n’est aucunement irrégulière.
Par une ordonnance du 7 avril 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2026 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence, la commune de Saint-André-des-Eaux a lancé une procédure adaptée ouverte en vue de l’attribution d’un marché public de travaux relatif à la mise en place d’un chauffage via une production géothermique avec un champ de sonde et une Boucle d’eau tempérée à énergie géothermique (BETEG) commune pour trois bâtiments communaux, comprenant notamment un lot n°1 « Chauffage – BETEG ». Par un courrier du 18 février 2026, la société Breizh Clim a été informée du rejet de son offre pour ce lot n°1 et du classement en première position de l’offre présentée par la société Roquet. Par sa requête, la société Breizh Clim demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler cette procédure de mise en concurrence.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l’article L. 521-20 du code de l’énergie, la sélection de l’actionnaire opérateur d’une société d’économie mixte hydroélectrique et la désignation de l’attributaire de la concession. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
En ce qui concerne la communication des motifs détaillés du rejet de l’offre de la société requérante et des caractéristiques et avantages de l’offre retenue :
4. Aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article R. 2181-1 de ce code : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. » Aux termes de l’article R. 2181-2 du même code relatif aux marchés passés selon une procédure adaptée : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché. »
5. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précédemment cités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
6. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 18 février 2026, la commune de Saint-André-des-Eaux a indiqué à la société Breizh Clim que son offre concernant le lot n°1 « Chauffage – BETEG » n’a pas été retenue. Elle a également, dans ce même courrier, communiqué à la société requérante la note globale de 83,45/100 qu’elle a obtenue, son rang de classement et le nom de la société attributaire. Par ailleurs, en cours d’instance, par un courrier du 24 mars 2026, la commune de Saint-André-des-Eaux a indiqué à la société Breizh Clim que le courrier du 18 février 2026 était entaché d’une erreur matérielle et que la note globale qu’elle a obtenue est finalement de 81,45/100. Dans ce même courrier, le pouvoir adjudicateur a précisé à la société requérante les notes qui lui ont été attribuées sur chacun des critères et sous-critères ainsi que les motifs détaillés du rejet de son offre. Elle lui a également indiqué les caractéristiques et avantages de l’offre de la société Roquet ainsi que les notes obtenues par cette société. La société Breizh Clim a ainsi été mise à même, dans les circonstances de l’espèce, de contester utilement son éviction dans un délai suffisant avant la date à laquelle le juge des référés statue. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 2181-2 du code de la commande publique et du droit à l’information du candidat évincé doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre les candidats :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. » Selon l’article L. 2123-1 du même code : « Une procédure adaptée est une procédure par laquelle l’acheteur définit librement les modalités de passation du marché, dans le respect des principes de la commande publique et des dispositions du présent livre, à l’exception de celles relatives à des obligations inhérentes à un achat selon une procédure formalisée. (…) ». Aux termes de l’article R. 2123-4 du même code : « Lorsqu’il recourt à une procédure adaptée, l’acheteur en détermine les modalités en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat » Aux termes de l’article R. 2123-5 de ce code : « Lorsque l’acheteur prévoit une négociation, il peut attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d’avoir indiqué qu’il se réserve cette possibilité dans les documents de la consultation. ». Aux termes de l’article R. 2151-1 dudit code : « L’acheteur fixe les délais de réception des offres en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur offre ».
8. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, dans le cadre d’une procédure adaptée, l’acheteur fixe les délais de réception des candidatures et des offres, y compris le cas échéant après négociation, en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur offre, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats.
9. Il résulte de l’instruction que la société Breizh Clim et la société Roquet, attributaire du marché litigieux, ont été destinataires, dans le cadre de la négociation engagée par la commune de Saint-André-des-Eaux, de compléments d’informations, de questions et de demandes d’ajustement de leurs offres qui leur ont été transmises, dans un premier temps, par deux courriels émanant de l’assistant à maîtrise d’ouvrage de la commune le 22 janvier 2026 à 13h58, dans un second temps, via la plateforme « Medialex », le même jour, respectivement à 15h05 et 15h04. Le délai imparti à ces deux sociétés pour répondre à ces questions, demandes de compléments d’information et ajustements de leurs offres était fixé au 26 janvier 2026 à 17h00. La société requérante fait valoir que ce délai était insuffisant pour répondre aux « quinze questions » qui lui ont été posées par le pouvoir adjudicateur. Elle ajoute que, si elle avait bénéficié d’un délai plus long, elle aurait pu présenter une offre « techniquement supérieure et financièrement plus compétitive ». Toutefois, compte-tenu du nombre, de la nature et de la complexité des demandes de compléments ou ajustements des offres et des questions posées par le pouvoir adjudicateur, il ne résulte pas de l’instruction que le délai accordé aux opérateurs économiques pour y répondre était manifestement inadapté. Par ailleurs, si la société Roquet et la société Breizh Clim n’ont pas été destinataires d’un nombre équivalent de demandes et de questions posées par la commune, cette circonstance provient du contenu de leurs offres initiales et il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait été de nature à favoriser la société attributaire. Enfin, la société requérante, qui a transmis ses éléments de réponse au pouvoir adjudicateur le 27 janvier 2026 à 17h23, soit au-delà du délai imparti, en précisant que ceux-ci apportaient « les précisions et détails pour chaque point demandé », n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, qu’un délai plus long lui aurait permis de présenter une meilleure offre. Par suite, la société Breizh Clim n’est pas fondée à soutenir que la négociation s’est déroulée dans des conditions méconnaissant l’égalité de traitement entre les candidats.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par la société requérante :
10. Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». L’article L. 2152-2 du même code définit l’offre irrégulière comme l’offre « qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation (…) ». Le règlement de la consultation d’un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. Le pouvoir adjudicateur ne peut, dès lors, attribuer ce marché à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des offres. Le règlement de la consultation prévoit, à son article 3.2, que « le mémoire technique ne pourra pas excéder 5 pages maximum (hors fiches techniques). Le non-respect du nombre maximum de pages du mémoire technique entrainera une diminution automatique de 3 points de la note du critère « valeur technique » ».
11. D’une part, contrairement aux allégations de la société requérante, l’exigence faite aux candidats de limiter à cinq le nombre de pages du mémoire technique n’est pas manifestement dépourvue d’utilité. En effet, une telle exigence, qui était suffisamment précise, a pour intérêt de faciliter l’analyse des offres et leur comparaison par le pouvoir adjudicateur. D’autre part, cette exigence n’apparaît pas inadaptée pour permettre aux candidats de présenter une offre suffisamment détaillée répondant aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières. Par suite, le manquement dont se prévaut la société Breizh Clim, tiré du caractère inutile, inadapté et imprécis de cette exigence fixée par le règlement de la consultation, n’est pas établi. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la société Breizh Clim aurait produit, à l’appui de son offre, un mémoire technique supérieur à cinq pages et que cette société aurait, pour ce motif, subi une diminution automatique de trois points de sa note sur le critère technique. Dans ces conditions, si elle soutient que le critère de notation retenu par le pouvoir adjudicateur est entaché d’irrégularité, le manquement allégué n’est, en tout état de cause, pas susceptible de l’avoir lésée.
12. D’autre part, la Breizh Clim fait valoir qu’il appartient à la commune de Saint-André-des-Eaux de démontrer que le candidat attributaire a respecté l’exigence fixée à l’article 3.2 précité du règlement de la consultation. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société Roquet, attributaire du marché, a produit un mémoire technique de 5 pages conformément à l’exigence posée par cet article. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité de l’offre de la société Breizh Clim, que les conclusions présentées par cette dernière sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-André-des-Eaux, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande la société Breizh Clim au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Breizh Clim le versement à la commune de Saint-André-des-Eaux de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Breizh Clim est rejetée.
Article 2 : La société Breizh Clim versera à la commune de Saint-André-des-Eaux une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Breizh Clim, à la commune de Saint-André-des-Eaux et à la société Roquet.
Fait à Nantes, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Sarda
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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