Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 26 mars 2026, n° 2400342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 décembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 décembre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de l’Austreberthe a refusé de reconnaître comme imputable au service son accident du travail survenu le 19 décembre 2023.
Mme A… doit être regardée comme soutenant que la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que l’accident, survenu dans le temps et sur les lieux du service, réunit les conditions d’imputabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 janvier 2026, le centre hospitalier de l’Austreberthe doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
L’établissement soutient que le moyen soulevé par Mme A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Agent de service hospitalier qualifié exerçant au sein du centre hospitalier de l’Austreberthe en qualité d’agent d’entretien, Mme B… A…, alors âgée de 62 ans, a déclaré, le 19 décembre 2023, un accident du travail tenant à la survenue, le jour même, à 6 heures 30, d’un lumbago, alors qu’elle descendait de sa voiture stationnée sur le parking de l’établissement, à sa prise de service. Par une décision en date du 29 décembre 2023, le directeur du centre hospitalier de l’Austreberthe a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident. Par la présente instance, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ». Aux termes de l’article L. 822-19 du même code : « Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service. ».
Il résulte de ces dispositions qu’un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal est présumée, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, avoir le caractère d’un accident de service. En outre, est réputé constituer un accident de trajet tout accident dont est victime un agent public qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l’accident du service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
D’autre part, aux termes de l’article 35-2 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 susvisé : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité investie du pouvoir de nomination à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. ». Aux termes de l’article 35-3 du même décret : « I. – La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 35-2 est adressée à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire, dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. (…) ».
Mme A… soutient avoir été victime, le 19 décembre 2023, à 6 heures 30, d’un accident de service tenant au déclenchement d’un lumbago latéralisé à gauche alors qu’elle descendait de son véhicule qu’elle venait de stationner sur le parking du centre hospitalier de l’Austreberthe afin de prendre son service du matin.
En se bornant à faire valoir, d’une part, que l’agent ne dispose d’aucun témoin de l’accident alors qu’il est constant que l’accident a été signalé à l’infirmière du service « dans la matinée » selon les propres indications du centre hospitalier en défense, et, d’autre part, que les lésions n’étaient pas décrites dans le certificat médical initialement déposé par l’intéressée, alors que ce certificat, établi le lendemain de l’accident rapporté, fait clairement état d’un arrêt de travail prescrit du 20 au 21 décembre 2023 « en rapport avec un accident du travail », le centre hospitalier de l’Austreberthe n’apporte aucun élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité au service telle qu’elle résulte des faits exposés par la requérante. En outre, Mme A… pouvait adresser à son employeur une déclaration d’accident complète, comportant un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions jusqu’au 4 janvier 2024, en application du délai fixé par les dispositions citées au point précédent, de sorte que le CH de l’Austreberthe ne pouvait valablement prendre une décision de rejet de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident, le 29 décembre 2023, avant l’expiration de ce délai. Au surplus, le certificat médical du 8 janvier 2024, établi postérieurement à la décision contestée, précise la nature des lésions en ces termes : « Dorsalgies basses gauche en sortant de sa voiture sur le parking de son lieu de travail. Lumbago. Latéralité : Gauche. » Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait commis une faute personnelle ou qu’une circonstance particulière devait conduire à détacher l’accident du service au sens des dispositions mentionnées au point n° 2. Dans ces conditions, en refusant de reconnaître que l’accident dont a été victime Mme A… le 19 décembre 2023 était imputable au service, le directeur du centre hospitalier de l’Austreberthe a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Il s’ensuit que cette décision encourt l’annulation.
Il appartiendra au centre hospitalier de l’Austreberthe de régulariser, le cas échéant, la situation administrative de Mme A… au regard des motifs précédemment exposés.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 29 décembre 2023 du directeur du centre hospitalier de l’Austreberthe, est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier de l’Austreberthe.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
signé
M. BANVILLET
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne à la ministre de la Santé, des Familles, C… et des Personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
Signé
S. Combes
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