Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 26 mai 2026, n° 2502861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Groupe SNEF Cars, société SNEF Power Services, société SNEF |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars 2025 et 22 janvier 2026, la société SNEF, la société groupe SNEF, la société SNEF Power Services et la société Groupe SNEF Cars, représentées par Me Vercken, demandent au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le maire de Marseille a délivré à la société BF3 Marseille Saint-Louis un permis d’aménager un terrain situé 336 rue de Lyon à Marseille, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
de mettre à la charge de la commune de Marseille et de la société BF3 Marseille Saint-Louis une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
le permis d’aménager méconnaît les dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l’urbanisme, dès lors que la pétitionnaire a frauduleusement déclaré avoir été autorisée à réaliser des travaux sur la traverse Chaudelles ;
il méconnaît les dispositions de l’article R. 441-5 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet autorisé n’est pas conforme aux mesures et caractéristiques qui ont été soumises à l’autorité environnementale ;
il est entaché d’un vice de procédure, faute de saisine de la direction de la propreté urbaine et dès lors qu’il méconnaît l’avis de la direction de la propreté urbaine sur un projet ayant fait l’objet d’un refus le 7 mai 2024 ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet s’implante sur un espace boisé classé ;
il n’est pas conforme à la destination des emplacement réservés R-017 et B-144 grevant une partie du terrain ;
il est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de projet n° MRS-17 dès lors qu’il fait obstacle à la mise en valeur des espaces naturels situés le long du ruisseau des Aygalades et à la conservation et à l’objectif tendant à conserver et à compléter les alignements d’arbres le long du chemin de la Madrague Ville et de la rue de Lyon ;
les prescriptions dont le permis d’aménager est assorti sont entachées d’un défaut de motivation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 novembre 2025 et 5 février 2026, la société BF3 Marseille Saint-Louis représentée par Me Pelloquin, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal mette en œuvre les dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de la société SNEF et autres une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable pour être tardive et faute pour les sociétés groupe SNEF, SNEF Power Services et groupe SNEF Cars de justifier de leur qualité pour agir ;
les moyens soulevés par la société SNEF et autres ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, la commune de Marseille, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société SNEF et autres ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cabal, rapporteur,
- les conclusions de M. Peyrot rapporteur public,
les observations de Mme A…, représentant la commune de Marseille, et celles de Me Pelloquin, représentant la société BF3 Marseille Saint-Louis.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 13 septembre 2024, le maire de Marseille a délivré à la société BF3 Marseille Saint-Louis un permis d’aménager un terrain situé 336 rue de Lyon à Marseille. La société SNEF, la société groupe SNEF, la société SNEF Power Services et la société Groupe SNEF Cars ont sollicité le retrait de cet arrêté. En l’absence de réponse à cette demande, leur recours gracieux a été tacitement rejeté. Par un arrêté du 17 décembre 2024, le maire a délivré à la pétitionnaire un permis d’aménager modificatif. La société SNEF et autres demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la composition du dossier de permis d’aménager et la procédure suivie :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : (…) / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : « La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une demande de permis ». Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis d’aménager doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. La fraude est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier, y compris le cas échéant au vu d’éléments dont l’administration n’avait pas connaissance à cette date, que le pétitionnaire a eu l’intention de tromper l’administration ou s’est livré à des manœuvres en vue d’obtenir un permis de construire indu.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice jointe à la demande de permis d’aménager, que l’un des accès au terrain s’effectue par la traverse Chaudelle qui « appartient au site groupe SNEF et est grevée d’une servitude de passage et de réseau au profit du terrain ». Cette voie est exclue sans ambiguïté aucune du périmètre de la demande, clairement matérialisé par un liseré rouge, notamment sur les plans de masse, des réseaux et des voiries. La circonstance que le plan de voirie mentionne, hors du périmètre de l’opération à autoriser et pour information, des travaux à effectuer sur la traverse Chaudelle est donc sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de la fraude doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ».
Les requérants n’invoquent aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait rendu obligatoire, en l’espèce, la consultation de la direction propreté urbaine de la commune de Marseille dans le cadre de l’instruction de la demande de permis d’aménager en litige. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le service instructeur a transmis la demande à cette direction le 17 juin 2024. Enfin, et au surplus, ils ne peuvent utilement se prévaloir d’un précédent avis défavorable rendu par la direction de la propreté à l’occasion d’une précédente demande présentée par la société BF3 Marseille Saint-Louis. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le permis d’aménager en litige a été délivré au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 441-5 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis d’aménager comprend en outre, selon les cas : / 1° L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; (…) ».
La société SNEF et autres soutiennent que le programme des travaux joint à la demande fait état de 9 000 m² de voirie, tandis que l’arrêté du 7 mars 2023 vise un « aménagement de la voirie commune aux activités économiques et logistiques urbaines d’une surface de 5 700 m² ». Toutefois, le programme des travaux joint à la demande de permis d’aménager modificatif, qui s’est substitué à la demande initiale et n’a pas été contesté, fait état d’une voirie commune de 5 850 m². Dans ces conditions, cette incohérence, à suppo
A supposer même qu’elle soit susceptible d’exercer une influence sur la légalité du permis d’aménager compte tenu des plans joints à la demande, a été régularisée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 441-5 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le respect des règles fixées par le plan local d’urbanisme de Marseille :
Il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. (…) ».
La société SNEF et autres soutiennent qu’une voie et le lot n° 3 empiéteront sur le périmètre d’un espace boisé classé longeant le terrain d’assiette du projet à l’Est, correspondant au ruisseau des Aygalades. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la voie interne reliant le terrain d’assiette du projet à l’avenue Ibrahim Ali est une voie existante, bordant cet espace boisé, de sorte que le permis d’aménager n’autorise aucun empiètement supplémentaire. D’autre part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la configuration des lots entrainerait une atteinte de nature à compromettre la conservation ou la protection de cet espace lors de la délivrance des autorisations de construire ultérieures. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques (…) ».
L’autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l’objet ne serait pas conforme à la destination de l’emplacement réservé, tant qu’aucune modification du plan local d’urbanisme emportant changement de la destination n’est intervenue.
D’une part, il ressort des documents graphiques du plan local d’urbanisme de Marseille, accessibles tant aux parties qu’au juge, qu’un emplacement réservé R-017 consacré à la requalification du ruisseau des Aygalades grève le terrain d’assiette du projet. Toutefois, il ressort du plan de masse joint à la demande qu’aucun aménagement n’est prévu dans le périmètre de cette servitude. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la destination de cet espace réservé ne pourrait pas être respecté lors de la délivrance d’autorisations de construire ultérieures.
D’autre part, contrairement à ce que soutiennent la société SNEF et autres, aucun emplacement réservé B-144 pour un « bassin de rétention » ne grève le terrain en exécution du plan local d’urbanisme en vigueur à la date de la délivrance du permis d’aménager.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme doit être écarté en toutes ses branches.
En troisième lieu, aux termes l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ».
D’une part, l’orientation d’aménagement sectorielle n° MRS-17 « Marseille 15e Saint-Louis » prévoit, sur l’ensemble de son périmètre, un objectif tendant à « mettre en valeur les espaces naturels le long du ruisseau des Aygalades, notamment avec l’aménagement d’un cheminement piéton de la cité des Arts de la Rue jusqu’au Parc Billoux ». La société SNEF et autres n’établissent pas, par leurs seules allégations, que l’accès au projet par la traverse Chaudelle, qui est une voie existante, serait de nature à contrarier cet objectif. En outre, et en tout état de cause, le permis d’aménager n’affecte pas en lui-même les espaces verts le long du ruisseau. Enfin, il contribue à atteindre l’objectif spécifique de « favoriser la diversification économique du site Saint-Louis Sucre », prévu par cette même orientation.
D’autre part, en se bornant à soutenir que le projet est de nature à compromettre l’objectif tendant à « conserver, compléter les alignements d’arbres le long du chemin de la Madrague Ville et de la rue de Lyon », la société SNEF et autres n’assortissent pas leurs allégations de précision de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la motivation des prescriptions qui assortissent le permis d’aménager du 13 septembre 2024 :
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. (…) / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. ». En outre, aux termes de l’article R. 424-5 du même code : « Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée. ».
Les motifs d’une décision accordant un permis d’aménager assorti de prescriptions, peuvent résulter directement du contenu même de ces prescriptions. Il résulte de l’arrêté en litige qu’il assortit, en son article 1, le permis d’aménager de plusieurs prescriptions par références aux avis qui lui sont annexées. La motivation exigée par les dispositions de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme résultant directement de contenu même ces prescriptions, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que la requête de la société SNEF et autres doit être rejetée
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille et de la société BF3 Marseille Saint-Louis, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la société SNEF et autres demandent au titre des frais exposés par deux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société SNEF et autres une somme de 1 800 euros à verser à la société BF3 Marseille Saint-Louis au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SNEF et autres est rejetée.
Article 2 : la société SNEF et autres verseront la somme globale de 1 800 euros à la société BF3 Marseille Saint-Louis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société SNEF, à la société groupe SNEF, à la société SNEF Power Services, à la société Groupe SNEF Cars, à la commune de Marseille et à la société BF3 Marseille Saint-Louis.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lopa-Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
M. Cabal, premier conseiller,
Assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
P.-Y. Cabal
La présidente,
signé
M. Lopa-Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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