Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 20 mars 2026, n° 2516736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin et 19 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Vecin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché de l’incompétence de son auteur, est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 septembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant arménien né le 9 mai 1995 et entré en France en 2019 selon ses déclarations, a bénéficié d’un titre de séjour valable jusqu’au 10 octobre 2023 dont il a sollicité le renouvellement sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. »
Par un avis du 4 novembre 2024 dont l’arrêté litigieux s’est approprié les termes, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que l’état de santé de M. B… nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. B… souffre d’une insuffisance rénale terminale pour laquelle il a bénéficié en France d’une transplantation rénale en mars 2022, et dont le traitement implique, pour éviter le rejet du greffon, la prise quotidienne des immunosuppresseurs Envarsus, Cellcept et Cortancyl. Il ressort de l’attestation médicale en date du 1er juin 2025 produite par le requérant que la spécialité Envarsus lui a été prescrite avec la mention « Non substituable marge thérapeutique étroite (MTE) » et que le laboratoire Chiesi, fabricant de cette spécialité, ne la commercialise pas en Arménie. Pour contredire ces éléments, le préfet de police n’établit ni même n’allègue que cette molécule serait fabriquée par d’autres laboratoires ou que d’autres médicaments appartenant au même groupe générique lui seraient substituables sans risque pour le patient, en dépit de la mention « Non substituable MTE » qui assortit ses prescriptions. Par suite, M. B… est fondé à soutenir qu’en ayant considéré qu’il pouvait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision, contenue dans l’arrêté du 30 avril 2025, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions, contenues dans le même arrêté, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’annulation de l’arrêté attaqué, eu égard aux motifs qui la fondent, implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. B… une carte de séjour temporaire, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Vecin sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 30 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Vecin en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Vecin et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
S. Nourisson
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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