Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 19 juin 2025, n° 2409331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. E, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 novembre 2024 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs :
— l’arrêté du 5 novembre 2024 est entaché d’incompétence ;
— l’arrêté du 5 novembre 2024 est insuffisamment motivé ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas examiné sa demande à l’aune de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur d’appréciation. ;
Un mémoire en défense présenté le 20 mai 2025 pour le préfet de la Moselle a été reçu et non communiqué.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 24 février 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sibileau, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant albanais né le 6 juillet 1993, déclare être entré en France le 21 mai 2017 et a été définitivement débouté de sa demande d’asile par un arrêt de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 28 juin 2018. Le 5 novembre 2024, il a été placé en retenue administrative à la suite d’un contrôle d’identité. Par un arrêté du 5 novembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les moyens communs :
2. En premier lieu par un arrêté du 17 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de Meurthe-et-Moselle le même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l’exception des arrêtés de conflit. Dans ces conditions, M. C était compétent pour signer la mesure d’éloignement litigieuse. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En second lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. D n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () "
5. Pour édicter l’arrêté du 5 novembre 2024, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est fondé notamment sur la circonstance que M. D ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Si M. D, qui produit une copie intégrale de son passeport, soutient être exempté de l’obligation de visa, il n’établit pas de telles affirmations. Ainsi le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prenant la décision attaquée.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à un examen particulier de la situation de M. D avant d’édicter les décisions attaquées. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
7. En troisième lieu, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
8. M. D soutient que c’est à tort que le préfet de la Moselle n’a pas tenu compte de ce qu’il avait adressé un courrier aux services de la préfecture afin de régulariser sa situation. Toutefois, cette seule circonstance ne fait pas obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’intéressé ne démontre pas qu’il pourrait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit. Par suite, et à supposer même que son comportement ne soit pas susceptible de caractériser une menace pour l’ordre public, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreurs de fait ou d’erreur de droit.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. D fait valoir résider en France depuis sept ans, vivre en concubinage avec une compatriote dont il attend un enfant, travailler et payer ses impôts en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé qui vit irrégulièrement en France depuis plusieurs années, ne pouvait ignorer la précarité de sa situation administrative, qu’il n’est pas établi que la compagne de l’intéressé réside régulièrement en France ou que la cellule familiale ne puisse se reconstituer en Albanie. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé en France, l’arrêté litigieux du 5 novembre 2024 n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
13. Tout d’abord, eu égard à l’absence d’attaches du requérant sur le territoire et à la circonstance qu’il n’a cherché que tardivement à régulariser sa situation, alors même qu’il n’est pas établi que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ni édicté une interdiction d’une durée disproportionnée en prononçant à l’encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Ensuite, le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Enfin, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas non plus fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Me Blainvillain et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président,
— Mme Malgras, première conseillère,
— M. B, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2025.
Le président-rapporteur,
J.-B. SIBILEAUL’assesseure la plus ancienne,
S. MALGRAS
Le greffier,
C. BOHN
La République mande et ordonne au ministre d’ État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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