Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 22 janv. 2026, n° 2511608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Poirier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 19 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé d’abroger l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de vingt-quatre mois du 12 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le signataire est incompétent ;
cette décision n’est pas motivée et que sa situation n’a pas été examinée ;
le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision méconnaît l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 6-5 de l’ l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;
sa situation a changé.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;
la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
la loi du 10 juillet 1991 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
La présidente du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu, au cours de l’audience publique du 13 janvier 2026:
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 6 septembre 1992, demande l’annulation de la décision en date du 19 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé d’abroger l’obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de vingt-quatre mois du 12 octobre 2022.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
L’arrêté attaqué, portant notamment obligation de quitter le territoire français sans délai et indiquant qu’il peut faire l’objet d’un recours contentieux dans le délai de quarante-huit heures devant la juridiction administrative, a été notifié à M. B… par voie administrative le 12 octobre 2022 à 17h48. Le requérant n’a pas contesté cette décision devant le tribunal administratif. Elle est donc devenue définitive.
Quand bien même ni le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucun autre texte législatif ou réglementaire ne le prévoit explicitement, il est loisible à un étranger en séjour irrégulier sur le territoire, s’il s’y croit fondé, et s’il y a modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable, de demander à l’autorité administrative l’abrogation d’une obligation de quitter le territoire français, devenue définitive.
D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
D’autre part, l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration impose à l’administration d’abroger « un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal (…) en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction ».
Tout d’abord, il résulte des dispositions précitées qu’il est loisible à l’étranger auquel est opposé implicitement, après deux mois, un rejet de sa demande d’abrogation d’une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité, par lettre du 19 mars 2025, l’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour de vingt-quatre mois, prononcée à son encontre le 12 octobre 2022. Il est constant que le préfet n’a pas répondu à cette demande et qu’il doit être regardé comme ayant ainsi opposé un refus implicite au requérant. Le requérant a sollicité en vain la communication des motifs de cette décision le 27 mai 2025.
Pour soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration, M. B… se prévaut de la signature d’un PACS avec une Française le 7 mai 2024. Si l’intéressé produit trois factures d’électricité, celles-ci ne suffisent pas à établir la réalité de la vie commune, qui, à la supposer établie, serait très brève. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle circonstance pourrait avoir une incidence sur l’appréciation portée par le préfet, en tant qu’elle pourrait être regardée comme justifiant d’un changement de circonstance de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation de la situation du requérant au regard de son droit au séjour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026 .
La magistrate désignée,
C. HnatkiwLa greffière,
B. Roux
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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