Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 22 janv. 2026, n° 2600248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2600248, enregistrée le 20 janvier 2026, M. B… E…, assigné à résidence, représenté par Me Vallejo-Fargues, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel la préfète du Loiret a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un dossier, une attestation de demande d’asile normale à transmettre à l’Ofpra, sous astreinte de cinquante euros par jours de retard, quinze jours après la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… E… soutient que la décision portant transfert :
- méconnaît les dispositions des articles 4 et 20 du règlement n° 6014/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n° 6014/2013 du 26 juin 2013 ;
- est entachée d’incompétence ;
- méconnaît l’article 17 du règlement n° 6014/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnaît l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par « ricochet » ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… E… n’est fondé.
II°) Par une requête n° 2600249, enregistrée le 20 janvier 2026, M. B… E…, représenté par Me Vallejo-Fargues, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence ;
2°) d’annuler les décisions portant obligation de présentation les lundi et mercredi à 8 heures 30 et de remise des documents de voyage au commissariat de police de Chartres ;
3°) de mettre fin à cette mesure immédiatement ;
4°) d’assortir les injonctions précitées d’une astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… E… soutient que la décision portant assignation à résidence :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’un défaut de motivation et d’un examen sérieux ;
- viole le droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et viole le sont droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… E… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, notamment modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- et les observations de Me Vallejo-Fargues, représentant M. B… E…, excusé, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en abandonnant le moyen tiré de l’incompétence à l’encontre de la décision portant transfert.
La préfète du Loiret n’était ni présente, ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h47.
Considérant ce qui suit :
M. B… E…, ressortissant biélorusse, né le 14 avril 2004 à Monsk (République de Biélorussie), a déposé une demande d’asile et a été mis en possession de l’attestation correspondante le 3 octobre 2025, attestation renouvelée le 14 janvier 2026. À l’issue de la procédure de détermination de l’État membre responsable de cette demande d’asile, par les arrêtés susvisés des 11 et 12 décembre 2025, la préfète du Loiret a prononcé le transfert de M. B… E… aux autorités espagnoles et l’a assigné à résidence. M. B… E… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n°s 2600248 et 2600249 présentent à juger à titre principal de la légalité d’une décision portant transfert prise à l’encontre d’un ressortissant étranger et d’une mesure d’assignation à résidence de l’intéressé en vue de l’exécution de cette décision portant transfert. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté de transfert :
Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre État qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’État responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet État. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État. ». Selon l’article L. 572-1 de ce code : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 20 du règlement n° 3601/2013 du 13 juin 2013 : « Le processus de détermination de l’État membre responsable commence dès qu’une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d’un État membre. ». Il résulte de ces dispositions que le règlement précité du 13 juin 2013 commence à s’appliquer dès qu’une demande d’asile a été introduite auprès d’un des États membres de l’Union européenne ou, eu égard aux différents accords signés, dans un des États membres de l’Espace économique européen (EEE) et la Confédération suisse. Quand tel est le cas, il appartient à cet État d’examiner si les dispositions de ce règlement s’appliquent au cas de l’étranger qui sollicite l’asile.
Au cas d’espèce, M. B… E… a effectivement enregistré sa demande d’asile pour la première fois auprès des autorités françaises. Examinant alors si le règlement dit « C… A… » devait s’appliquer au cas de l’intéressé, les autorités françaises ont constaté qu’il avait obtenu un visa délivré par les autorités espagnoles qui étaient en cours de validité au moment de l’enregistrement de ladite demande d’asile. Dans ces conditions, le requérant entrait dans les prévisions du paragraphe 2 de l’article 12 du règlement dit « C… A… » qui prévoit que : « Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (14). Dans ce cas, l’État membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. ». C’est donc sans erreur de droit que la préfète du Loiret a pu appliquer le règlement n° 604/013 du 13 juin 2013 à M. B… E….
En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/1013 du 13 juin 2013 que les autorités de l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable doivent, afin d’en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d’asile a bien reçu et compris les informations prévues par l’article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur, dans une langue que celui-ci comprend ou que l’on peut raisonnablement penser qu’il comprend, si nécessaire en ayant recours à un interprète. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les cas limitativement énumérés au paragraphe 2 de l’article 5 précité.
Il ressort des pièces du dossier que le 3 octobre 2025, M. B… E… a bénéficié de l’entretien individuel prévu par les dispositions de l’article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, assisté d’un interprète en langue russe, ainsi qu’en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien après avoir déclaré qu’il avait compris la procédure et que les renseignements le concernant étaient exacts. Lors de cet entretien, soit en temps utile, les brochures « A » et « B », qui comprennent l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’une protection internationale en vertu de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, lui ont été remises en cette langue, ainsi qu’en atteste sa signature portée sans réserve sur ces brochures. Cet entretien, dont rien ne permet de penser qu’il n’a pas eu lieu dans des conditions garantissant sa confidentialité, a été mené par un agent de la préfecture du Loiret, qui doit être présumé qualifié en vertu du droit national. Le requérant ne fournit aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption alors que le résumé de cet entretien atteste par ses mentions de la qualité de cet entretien au regard du processus de détermination de l’État membre responsable. Dans ces conditions, M. B… E… n’est pas fondé à se prévaloir d’une quelconque méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé.
En troisième lieu, si M. B… E… soutient que la préfète du Loiret ne démontre pas que les autorités espagnoles ont donné une réponse d’accord le 30 octobre 2025 comme indiqué dans la décision de transfert, il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont, par courrier du 30 octobre 2025, expressément accepté leur responsabilité dans l’examen de la demande d’asile du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…). ».
M. B… E… soutient qu’il avait invoqué dans son récit de demandeur d’asile le risque qu’il doit subir en cas de retour dans son pays d’origine la Biélorussie. Il explique que les dangers et le traumatisme de retourner dans ce pays maltraitant qui est la Biélorussie est très important, s’agissant d’une dictature qui emprisonne et menace de mort les homosexuels, ces derniers étant emprisonnés et exécutés en prison après avoir subi toutes sortes de violences. Il ajoute que le contexte de guerre accroît la maltraitance de ces communautés dans la mesure où les jeunes de la communauté LGBT subissent toutes sortes de violences sexuelles de la part des forces militaires. Toutefois et d’une part, le récit qu’un demandeur d’asile présenté aux organes de l’asile est confidentiel et ne peut être connu d’une autorité préfectorale et il ressort du compte-rendu d’entretien cité au point 7 aucune mention de ces circonstances. Par ailleurs, s’il soutient avoir sa tante maternelle sur Paris qui lui apporte un soutien, il n’en justifie pas, la copie du titre de séjour étant insuffisant. Enfin, s’il ressort des documents médicaux produit qu’il souffre de dépression et qu’il est suivi en France bénéficiant d’un traitement, il n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’il ne pourrait être suivi au Royaume d’Espagne et plusieurs des documents présentés sont postérieurs à l’entretien précité voire à l’arrêté contesté. D’autre part, s’il soutient également qu’il encourt des risques par ricochet en République de Biélorussie, premièrement, l’arrêté contesté a seulement pour objet de transférer l’intéressée au Royaume d’Espagne et non de la renvoyer en République de Biélorussie. Deuxièmement, le Royaume d’Espagne est un État membre de l’Union européenne et partie tant à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé, en l’absence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile dans ce pays, que la demande d’asile de M. B… E… sera traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Le requérant n’apporte aucun élément, notamment des documents, de nature à renverser cette présomption en sorte que rien ne permet de penser que les autorités espagnoles n’évalueraient pas d’office les risques réels de mauvais traitements qui pourraient naître pour elle du seul fait de son éventuel retour en République de Biélorussie. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, M. B… E… ne peut se prévaloir d’aucun motif exceptionnel ou d’aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que la préfète du Loiret décide, à titre dérogatoire, d’examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, cette autorité administrative n’a pas méconnu les dispositions précitées. L’autorité administrative n’a davantage pas méconnu les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, le conseil de M. B… E… a soutenu à l’audience l’illégalité de l’arrêté querellé en raison de l’absence de preuve de l’émission du laisser-passer demandé par les autorités espagnoles dans l’accord explicite rendu. Toutefois, cet élément ressort de l’exécution de l’arrêté portant transfert et non de la légalité de ce dernier.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence :
D’une part, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. (…). ». Selon l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois. (…). ».
D’autre part, selon l’article L. 732-3 de ce code « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…). ». Selon l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…). ». L’article L. 733-4 du même code prévoit que « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ».
En premier lieu, par un arrêté n° 45-2025-09-11-00008 du 11 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 45-2025-238 du lendemain, la préfète du Loiret a donné à M. D… F…, agent contractuel, chef du bureau de l’asile et de l’éloignement, délégation de signature aux fins de signer l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
M. B… E… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté litigieux dès lors que la motivation des assignations à résidence est explicitement prévue à l’article L. 732-1 précité. Le moyen est donc inopérant.
En tout état de cause, l’arrêté querellé, tant en ce qu’il décide de l’assignation à résidence que porte modalités de contrôle, comporte l’exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels la préfète s’est fondée et des éléments de la situation personnelle de l’intéressé et, notamment, cite le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les circonstances que le requérant fait l’objet d’un arrêté portant transfert, qu’il ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Espagne et qu’il n’a pas la possibilité d’acquérir légalement ces moyens, étant dépourvu de ressources et que le transfert de ce dernier demeure une perspective raisonnable. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
En troisième lieu, une mesure d’assignation à résidence n’a pas légalement à être précédée d’une procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 523-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est assigné à résidence en application de l’article L. 523-1, le demandeur d’asile est informé de ses droits et obligations par un formulaire joint à la notification de la décision de l’autorité compétente. Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’asile et du ministre chargé de l’immigration, rappelle les droits et obligations des demandeurs assignés à résidence pour le traitement de leur demande d’asile. Il mentionne notamment leur droit d’informer l’autorité administrative de tout élément nouveau dans leur situation personnelle susceptible de modifier l’appréciation de leur situation. Il rappelle les obligations résultant de la demande d’asile et de l’assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues en cas de manquement aux obligations découlant de l’assignation à résidence. (…) ».
Il ressort des dispositions précitées que la remise du formulaire qu’elles prévoient par l’autorité compétente à l’occasion de la notification de la décision d’assignation informant de ses droits et obligations le demandeur d’asile assigné à résidence pour le traitement de sa demande d’asile, intervient postérieurement à la prise de décision. Dès lors, l’omission alléguée de remise de ce formulaire, en méconnaissance de l’article R. 523-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne saurait constituer un vice de procédure de nature à entacher la décision attaquée d’irrégularité pour avoir priver l’intéressé d’une garantie ou avoir été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision attaquée. Il y a, par suite, lieu d’écarter le moyen comme inopérant.
Enfin, compte tenu de la durée limitée de la mesure qu’elle prescrit, la décision portant assignation à résidence ne porte par elle-même aucune atteinte au droit de mener une vie familiale normale (par exemple CAA Douai, 30 mars 2023, n°s 22DA01977, 22DA02554 ou encore CAA Nantes, 15 mai 2013, n° 13NT01706). Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 10 relativement aux éléments personnels de l’intéressé, le moyen des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel la préfète du Loiret a prononcé son transfert aux autorités espagnoles ainsi que celui du 12 décembre 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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