Rejet 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 janv. 2026, n° 2522875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me El Haitem, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 novembre 2025 des autorités consulaires d’Harare (Zimbabwe) refusant de lui délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient que :
l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est séparé de sa mère et seulement âgé de neuf ans ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’acte :
* la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la probité des actes d’état-civil et l’établissement du lien de filiation ;
* elle porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 mai 2025, M. A… C… B…, ressortissant zimbabwéen, né le 9 septembre 2016, a déposé une demande de visa long séjour au titre du regroupement familial afin de rejoindre sa mère, réfugiée en France. Le 10 novembre 2025, les autorités consulaires d’Harare ont rejeté sa demande. Par la présente requête, il demande la suspension de cette décision.
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En outre, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En premier lieu, l’article R. 522-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
4. Si M. B… présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision portant refus de visa, il n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont il sollicite la suspension.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ».
6. L’objet même du référé organisé par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir la juridiction de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée.
7. Si le requérant produit un courrier rédigé à l’attention de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France daté du 12 décembre 2025, il ne justifie pas, comme l’exige le cadre juridique exposé au point 6, avoir effectivement exercé le recours administratif préalable obligatoire organisé devant cette commission prévu par l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
8. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 7 de la présente ordonnance, la requête de l’intéressé est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et à Me Haitem.
Fait à Nantes, le 8 janvier 2026.
La juge des référés,
S. MOUNIC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Département ·
- Valeur ajoutée ·
- Intérêts moratoires ·
- Moratoire ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Bonne foi ·
- Inopérant ·
- Contrainte ·
- Dette ·
- Action sociale ·
- Exigibilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Acte ·
- Éducation nationale ·
- Sciences ·
- Licence ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Gaz ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Réseau ·
- Distribution ·
- Action ·
- Canalisation ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Police nationale ·
- Cycle ·
- Décision implicite ·
- Vacation ·
- Fonctionnaire ·
- Temps de travail ·
- Crédit ·
- Justice administrative ·
- Organisation du travail ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Action sociale ·
- Allocations familiales ·
- Revenus fonciers ·
- Décision implicite ·
- Aide ·
- Pénalité ·
- Famille ·
- Décret ·
- Montant
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Expulsion ·
- Garde des sceaux ·
- Portée ·
- Habitat ·
- Ordre ·
- Tribunaux administratifs
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Erreur ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Délai ·
- Lieu ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- Territoire français
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Expulsion du territoire ·
- Enfant ·
- Menaces ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ordre public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.