Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 10 juil. 2025, n° 2506074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril 2025 et 26 juin 2025, M. B…, représenté par Me Stoffaneller, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 28 avril 2025 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou un titre de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées, entachées d’incompétence, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’une erreur de droit ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Dellevedove a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant soudanais né le 1er janvier 2001, déclare être entré en France en 2014 à la faveur d’une procédure de regroupement familial. Il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 février 2018. À la suite de signalements pour des troubles graves à l’ordre public, cet organisme a mis fin à son statut de réfugié par une décision du 13 juin 2022 sur le fondement de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 29 août 2022. Il a été condamné à plusieurs reprises au cours des années 2019 à 2023 par le Tribunal judiciaire de Meaux puis par le Tribunal correctionnel de Meaux à des peines d’emprisonnement, notamment pour des faits d’usage illicite et de transport, acquisition, détention non autorisée de stupéfiants en récidive, pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique en récidive, pour conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique et, en dernier lieu, le 28 août 2023 à un an et huit mois d’emprisonnement pour violence commise en réunion suivie d’une incapacité supérieure huit jours, condamnation pour laquelle il est toujours incarcéré au centre pénitentiaire de Meaux depuis le 23 août 2024. À la suite de la perte de son statut de réfugié, l’intéressé a sollicité la délivrance d’une carte de séjour au titre de la « vie privée et familiale ». Saisie par le préfet de Seine-et-Marne, la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé. Toutefois, par l’arrêté susvisé du 28 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B… demande au Tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des actes attaqués doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. B…, ces décisions sont suffisamment motivées. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit, qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UEˮ ». Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Lorsque l’administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel du ressortissant étranger. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
6. Il ressort des pièces du dossier que le refus opposé à la demande de titre de séjour de M. B… est fondé sur les dispositions précitées, le préfet ayant relevé, ainsi qu’il résulte du contenu du bulletin n° 2 du casier judiciaire, que l’intéressé avait été condamné à plusieurs reprises pour des faits de troubles graves à l’ordre public et notamment, en dernier lieu, à une peine de un an et huit mois d’emprisonnement pour des faits de violence commise en réunion suivie d’une incapacité supérieure huit jours, ainsi qu’il a été dit. Compte tenu de la nature et de la gravité de l’ensemble de ces faits, parfois commis avec récidive, et de leur caractère récent, et notamment de ceux portant atteinte aux personnes, le préfet de Seine-et-Marne a pu estimer que le comportement de M. B… constituait une menace pour l’ordre public sans entacher la décision litigieuse portant refus de séjour d’une erreur d’appréciation
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
8. M. B… fait valoir la longévité de son séjour en France depuis l’année 2014 et les attaches privées et familiales durables qu’il aurait tissées sur le territoire français. Toutefois, d’une part, l’intéressé n’établit pas par les pièces produites au dossier sa présence habituelle sur le territoire français depuis cette date. D’autre part, s’il se réfère à la vie familiale qu’il mènerait depuis lors avec les personnes qu’il désigne comme étant ses parents et ses frères et sœurs, en tout état de cause, à supposer avéré leur lien de parenté avec l’intéressé, en se bornant à produire leurs titres de séjour, des bulletins de paye et des attestations de soutien de leur part et de la part de connaissances, il n’établit pas par les pièces produites au dossier l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de cette vie familiale à la date de la décision contestée alors qu’il ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 13 ans. S’il s’était prévalu devant la commission du titre de séjour d’une relation de concubinage, il n’apporte à l’instance aucun commencement de preuve de nature à établir la réalité même d’une telle vie maritale à la date de la décision contestée. En outre, si le requérant fait valoir qu’il occupe un emploi d’agent de nettoyage au sein du centre pénitentiaire où il est détenu et qu’il dispose d’une promesse d’embauche pour un emploi stable à sa libération, il ne fait pas preuve d’une insertion particulière dans la société française à la date de la décision contestée au regard notamment des condamnations dont il a fait l’objet. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment de la menace à l’ordre public que représente le comportement de l’intéressé et nonobstant l’avis favorable de la commission du titre de séjour et eu égard aux effets de la mesure litigieuse de refus de séjour, la décision querellée n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, la décision attaquée prise à l’encontre de M. B… n’est entachée d’aucune erreur de droit et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder la décision contestée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
9 Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment des considérations qui précèdent au point 8 ci-dessus sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale et personnelle de M. B…, et eu égard aux effets de la mesure d’obligation de quitter le territoire litigieuse, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, la décision attaquée prise à l’encontre de M. B… n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les circonstances précitées ne sont pas davantage de nature à faire regarder la décision contestée portant obligation de quitter le territoire comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
11. Pour refuser à M. B… tout délai de départ volontaire, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment des considérations qui précèdent au point 6 ci-dessus, le préfet de Seine-et-Marne a pu légalement pour ce motif lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire sans entacher sa décision d’aucune erreur de fait, de droit ou de défaut de base légale. En prenant cette décision, cette autorité n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
12. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. M. B… soutient qu’il risque d’être exposé à des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour au Soudan. Toutefois, en se bornant à des considérations générales sur la situation de guerre civile et d’insécurité généralisée affectant encore particulièrement la région du Darfour dont il serait originaire, le requérant n’apporte au soutien de ses allégations aucun élément probant permettant d’établir la réalité et l’actualité de risques de persécution auxquels il serait personnellement exposé susceptibles de faire obstacle à son éloignement à destination de ce pays en application des stipulations et dispositions susmentionnées. Dès lors, en fixant le pays de destination de la reconduite, l’autorité administrative n’a méconnu ni les stipulations et dispositions susmentionnées ni porté sur les circonstances de l’espèce une appréciation manifestement erronée.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
15. En premier lieu, à supposer que M. B… ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en tout état cause, ce moyen ne peut qu’être écarté par les motifs retenus au point 8 ci-dessus.
16. En second lieu, la motivation de la décision attaquée atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. Il s’ensuit que la décision contestée n’est entachée à cet égard d’aucune erreur de droit. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. B…, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à trois ans, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Seine-et-Marne, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le
10 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : E. DellevedoveLa greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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