Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 29 mai 2026, n° 2503193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente d’une nouvelle décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’illégalité externe dès lors que l’avis émis par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 18 novembre 2024 n’a pas été produit ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son traitement médical n’est pas disponible en Géorgie, que le traitement cétogène avec des aliments spéciaux n’y est pas financé par l’Etat, et que son enfant ne retrouvera pas dans cet Etat la possibilité d’une scolarité adaptée à son handicap ;
- l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour entache, par voie d’exception, d’illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît le fait qu’elle est éligible à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas examiné sa situation et celle de sa famille au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache, par voie d’exception, d’illégalité la décision portant fixation du pays de destination ;
- la décision portant fixation du pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache, par voie d’exception, d’illégalité la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des pièces et observations, enregistrées le 31 décembre 2025 et qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante géorgienne née le 14 février 1987, est entrée en France le 21 juin 2018. Elle a sollicité l’asile en juillet 2018. Cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 septembre 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 mai 2019. Par un arrêté du 20 juillet 2021, le préfet de la Marne a fait obligation à Mme B… de quitter le territoire français. Le 6 octobre 2023, Mme B… a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 juillet 2025, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens concernant la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aucune disposition ni aucun principe ne prévoit que l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être produit avec l’arrêté préfectoral. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’illégalité externe à cet égard doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme B… est atteinte du syndrome de De Vivo. Le préfet a retenu que si cet état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, cet enfant peut bénéficier d’un traitement approprié en Géorgie eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. Si la requérante se prévaut de l’indisponibilité d’un tel traitement médical en Géorgie, y compris au regard du coût de ce traitement, cette indisponibilité ne ressort toutefois pas des pièces du dossier. En outre, en admettant même que le produit alimentaire commercialisé sous le nom « C… 4 :1 » ne soit pas enregistré sur le marché pharmaceutique géorgien ainsi que la requérante s’en prévaut, il n’apparaît cependant pas que ce produit soit spécifiquement nécessaire au régime cétogène suivi par son enfant. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-10 précité.
Sur les moyens concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, Mme B…, qui ne démontre pas l’illégalité de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour, n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité de cette décision entacherait, par voie d’exception, d’illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
S’il ressort des pièces du dossier que Mme B… est présente en France depuis 2018, elle ne conteste pas avoir vécu en Géorgie jusqu’à l’âge de trente-et-un ans et y conserver des attaches familiales. Elle ne se prévaut, à titre d’attaches familiales en France, que de la présence de ses deux enfants mineurs qui résident avec elle. A titre d’insertion sociale, elle se prévaut seulement d’avoir participé à des cours de français et à des activités manuelles dans le cadre d’une association en 2021 et 2022. La décision litigieuse n’a, dans ces conditions, pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que la requérante soutient, que le préfet n’aurait pas examiné la situation de cette dernière au regard de l’article L. 423-23 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 précité doit être écarté comme manquant en fait.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
La requérante se prévaut de la scolarisation de ses enfants mineurs en France, ainsi que du fait que l’un de ses enfants bénéficie du dispositif d’une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS). Toutefois, s’il est de l’intérêt supérieur de ces enfants d’être scolarisés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils ne pourraient l’être en Géorgie, ni que les conditions de leur scolarisation dans ce pays méconnaîtraient leur intérêt supérieur. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 3-1 précité.
Sur les moyens concernant la décision portant fixation du pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, Mme B…, qui ne démontre pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité de cette décision entacherait, par voie d’exception, d’illégalité la décision portant fixation du pays de destination.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si la requérante se prévaut de l’inaccessibilité en Géorgie des soins que requiert l’état de santé de son enfant, au regard de leurs coûts élevés et de l’absence de prise en charge de ceux-ci par l’Etat, ce moyen doit en tout état de cause être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4.
Sur les moyens concernant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, Mme B…, qui ne démontre pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité de cette décision entacherait, par voie d’exception, d’illégalité la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Pour prononcer à l’encontre de Mme B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois sur le fondement des dispositions précitées, le préfet, après avoir retenu que l’intéressée est entrée en France régulièrement le 21 juin 2018, a retenu son absence de liens personnels et stables en France et la précédente obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet et notifiée le 20 juillet 2021. Si la requérante se prévaut de ce que la décision ne mentionne pas les quatre critères prévus à l’article L. 612-10 précité, ni l’état de santé de sa fille et l’intégration scolaire de ses enfants, et si elle fait valoir qu’elle ne représente aucun danger réel et suffisamment grave pour l’ordre public, ces éléments ne permettent toutefois pas d’établir que le préfet aurait, en l’espèce, entaché sa décision d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de la Marne et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, premier conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARD
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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