Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 6 mai 2025, n° 2506108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 6 et 28 avril 2025, Mme C, représentée par Me Ouegoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes en tant que celles-ci sont responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il a été édicté en méconnaissance de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « D A » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l’audience publique du 14 avril 2025.
La clôture de l’instruction a été reportée au 30 avril 2025 à 12h00.
Des pièces complémentaires, produites par Mme C, ont été enregistrées le 30 avril 2025.
Par une ordonnance du 30 avril 2025, la clôture d’instruction a été reportée ce même jour à 15h00.
Une note en délibéré, produite par le préfet de Maine-et-Loire, a été enregistrée le 30 avril 2025 à 14h59 et a été communiquée.
Une note en délibéré, produite par Mme C, a été enregistrée le 2 mai 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante camerounaise née le 25 décembre 1998, est entrée en France, selon ses déclarations, le 18 janvier 2025 et s’y est maintenue sans être munie des documents et visas exigés par les textes en vigueur. L’intéressée s’est présentée à la préfecture de la Loire-Atlantique le 18 février 2025 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé de ses empreintes digitales a révélé qu’elle avait préalablement présenté une demande de protection internationale en Allemagne. Saisies par les autorités françaises le 26 février 2025, les autorités allemandes ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 3 mars 2025. Par un arrêté du 11 mars 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer Mme C E aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
3. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 dudit règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. La requérante établit, par la production d’un compte rendu médical établi le 14 mars 2025 par un médecin de la permanence d’accès aux soins de santé (PASS) du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes (Loire-Atlantique) qu’elle était, à cette date, enceinte de vingt-trois semaines d’aménorrhée. Par ailleurs, ce document mentionne que le suivi de la grossesse de l’intéressée doit être poursuivi au sein de l’unité de gynécologie-obstétrique médico-psycho-sociale (UGOMPS) de ce CHU, service assurant la prise en charge de femmes en situation de vulnérabilité. Au surplus, il ressort du compte-rendu d 'hospitalisation du 18 avril 2025 versé aux débats que la requérante a été admise à l’hôpital « mère et enfant » de ce CHU à la suite d’une perte de connaissance « avec mouvements anormaux » et a été hospitalisée, à ce titre, au sein d’un service dédié à la prise en charge des grossesses à haut risque. Dans les circonstances particulières de l’espèce, au regard de la situation de vulnérabilité de la requérante, cette dernière est fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en décidant de la transférer aux autorités allemandes sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la demande d’asile de Mme C soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de l’intéressée en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ouegoum d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E:
Article 1 : L’arrêté du 11 mars 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de Mme C aux autorités allemandes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de Mme C en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ouegoum, avocat de Mme C, la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Ouegoum.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIER
La greffière,
M. BLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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