Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 30 sept. 2025, n° 2504318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars et 1er août 2025, M. B… A…, représenté par Me Leonhardt, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
sa requête est recevable.
Concernant la décision portant refus de séjour :
elle est entachée d’insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir général de régularisation appartenant au préfet et de l’application faite des dispositions de l’article L. 423-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Concernant la décision portant refus d’accorder un délai supplémentaire :
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Concernant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans :
elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une insuffisante motivation révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, magistrate rapporteure,
— et les observations de Me Leonhardt, représentant M. A…, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant albanais né le 2 avril 1981, déclare être entré en France fin 2013 pour y demander l’asile avec son épouse et leur jeune fils mineur. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2014, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 novembre 2015. Le 12 janvier 2024, il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 2 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. A… soutient être entré en France fin 2013 accompagné de son épouse et de leur jeune fils alors âgé de quatre ans et s’y être continuellement maintenu depuis lors. Il ressort des pièces du dossier, eu égard à leur nature, à leur nombre très élevé et à leur diversité (en particulier, de nombreuses ordonnances et analyses médicales, des documents relatifs aux prestations d’assurance maladie, ainsi que de divers documents émanant d’administrations publiques, des factures et des attestations de scolarisation de ses deux enfants mineurs), que celui-ci a établi sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Il produit par ailleurs de nombreuses attestations notamment du personnel enseignant et de parents d’élèves, selon lesquelles M. A… et son épouse sont impliqués dans la scolarité de leurs enfants, sont intégrés, et participent à de nombreuses activités périscolaires. M. A… a également obtenu en 2023 le diplôme d’étude en langue française (DELF A1) délivré par le ministère de l’éducation nationale lors duquel il a eu les notes de 24/25 à l’oral et 20/25 à l’écrit. De surcroît, son fils âgé de 16 ans est scolarisé depuis son arrivée en France à l’âge de quatre ans et sa fille, née en France en 2014, y a poursuivi toute sa scolarité. Il n’est pas contesté que la sœur de M. A…, en situation régulière sur le territoire français, a épousé un ressortissant français. Enfin, si M. A… ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière, ayant travaillé ponctuellement entre 2017 et 2020 en qualité de manœuvre dans le bâtiment, il rencontre de nombreuses difficultés de santé et son épouse bénéficie depuis 2021 d’un contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, M. A… a transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Par suite, et dans les circonstances particulières de l’espèce, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a donc méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, il y a lieu d’annuler la décision portant rejet de la demande d’admission exceptionnelle au séjour du 2 septembre 2024 ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard aux motifs précisés ci-dessus, sur lesquels se fonde l’annulation de l’arrêté attaqué, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré un titre de séjour « vie privée et familiale » à M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Leonhardt renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au profit du conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 septembre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Leonhardt, avocate de M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Leonhardt et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noel, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La magistrate rapporteure,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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