Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme asnard, 23 mars 2026, n° 2601720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, M. D… C… A…, représenté par Me Obadia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son avocat, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté du 3 mars 2026 est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen au regard des dispositions spécifiques du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux citoyens européens ;
- il n’a pas été mis en mesure de présenter utilement ses observations avant l’édiction de l’arrêté du 3 mars 2026 ; il se trouvait dans l’incapacité de signer en raison de ses troubles mentaux ;
- l’arrêté du 3 mars 2026 de mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire français est entaché d’erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne prend pas en compte son état de santé et sa situation personnelle et familiale ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’administration n’établit pas que la mesure d’éloignement serait compatible avec ces stipulations ;
- il est dépourvu de base légale dès lors que l’existence d’une mesure d’éloignement n’est pas établie ;
- il n’est pas établi que son éloignement pourrait être effectivement mis en œuvre dans un délai raisonnable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Asnard, conseillère, pour statuer sur les mesures d’éloignement relevant de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2026 :
- le rapport de Mme Asnard, magistrate désignée ;
- les observations de Me Strazzeri, substituant Me Obadia, représentant M. C… A…, non présent, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans la requête ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant portugais né le 14 juin 2000, demande au tribunal administratif d’annuler, d’une part, un arrêté du 2 mars 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, d’autre part, un arrêté du 3 mars 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 2 mars 2026 :
M. C… A… n’articule aucun moyen à l’encontre de cet arrêté. Les conclusions de la requête tendant à son annulation ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 mars 2026 :
Aux termes de l’article R. 922-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions attaquées sont produites par l’administration (…) ». L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…). ».
L’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a assigné à résidence M. C… A… vise un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 2 mars 2026. Le requérant soutient, sans être contredit, que cet arrêté ne lui a pas été notifié. Alors que la requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, ce dernier n’a pas produit, en application des dispositions de l’article R. 922-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent, l’arrêté du 2 mars 2026. Dans ces conditions, en l’absence de production par l’autorité administrative de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, sur lequel se fonde l’arrêté du 3 mars 2026 portant assignation à résidence, M. C… A… est fondé à soutenir que ce dernier arrêté est entaché d’un défaut de base légale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les frais liés au litige :
M. C… A… n’a pas présenté de demande d’aide juridictionnelle. Aussi, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C… A… de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 mars 2026 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… A… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Asnard
La greffière,
signé
Bahmed
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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