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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 12 déc. 2025, n° 2302859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février et 4 avril 2023, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le directeur de l’Agence de services et de paiement Grand Est a rejeté son recours contre l’absence d’attribution du dispositif « chèque énergie » au titre de l’année 2022, ainsi que cette décision de refus d’attribution ;
2°) d’enjoindre à l’Agence de services et de paiement de lui attribuer un chèque énergie de 277 euros pour l’année 2022 et un chèque exceptionnel de 200 euros pour cette même année, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de condamner cet organisme à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des préjudices financier et moral qu’il estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il est éligible au chèque énergie pour l’année 2022, dès lors qu’il a produit un avis d’imposition portant sur la taxe d’habitation 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, l’Agence de service et de paiement Grand Est conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code général des impôts ;
- l’arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d’éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l’aide spécifique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
Lorsque le requérant a formé un recours gracieux ou hiérarchique et exerce un recours contentieux consécutivement à son rejet, il appartient au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux ou hiérarchique, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet de ce recours administratif, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
M. B… A…, résidant à Montreuil Juigné (Maine-et-Loire), a sollicité le bénéfice du chèque énergie au titre de l’année 2022 auprès de l’Agence de services et de paiement qui a rejeté sa demande le 18 novembre 2022. M. A… a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejetée le 4 janvier 2023. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 4 janvier 2023. En application de ce qui précède, il doit être regardé comme ayant également entendu solliciter l’annulation de la décision du 18 novembre 2022.
Sur les droits au bénéfice du chèque énergie pour l’année 2022 :
Aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’énergie, dans sa rédaction en vigueur à la date du 4 janvier 2023 : « Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d’acquitter tout ou partie du montant des dépenses d’énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu’ils assument pour l’amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d’énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts. / Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d’Etat (…) ». / L’administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l’aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l’Agence de services et de paiement afin de lui permettre d’adresser aux intéressés le chèque énergie. (…). ».
Aux termes de l’article R 124-7-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la même date : « I. (…) Lorsqu’un ménage n’a pas reçu de chèque en raison de son absence du fichier des bénéficiaires, elle-même liée à la remise de sa déclaration de revenus à l’administration fiscale hors des délais légaux ou à l’absence de déclaration, l’Agence de services et de paiement instruit son dossier sur la base des éléments qui lui sont fournis et, si les critères sont réunis, accorde le bénéfice du chèque énergie. (…) / III. L’Agence de services et de paiement peut demander aux ménages, après réception des éléments mentionnés au I, tout document de nature à vérifier leur actualité et leur authenticité. Le cas échéant, elle attribue au ménage un chèque énergie dont la valeur est calculée au prorata de la durée d’occupation du local. ».
Enfin, aux termes de l’article R. 124-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la même date : « Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages (…). / Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques remplissant l’une des conditions suivantes : / 1° Avoir, au 1er janvier de l’année d’imposition, la disposition ou la jouissance d’un local imposable à la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du code général des impôts ; / (…) / Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des occupants du local ou du logement (…). ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées que si le ménage doit disposer ou jouir d’un local imposable à la taxe d’habitation pour bénéficier du chèque énergie, cette condition s’apprécie au 1er janvier de l’année d’imposition.
Par une décision du 18 novembre 2022, l’Agence de services et de paiement a refusé à M. A… le bénéfice du chèque énergie au titre de l’année 2022 au motif qu’il ne pouvait prétendre à ce dispositif dès lors qu’il n’était pas assujetti à la taxe d’habitation en 2021, année de référence pour pouvoir bénéficier d’un chèque énergie au titre de l’année 2022. Par suite, dès lors que l’éligibilité de M. A… pour le chèque énergie au titre de l’année 2022 s’apprécie au regard de sa situation en 2021, M. A… ne peut utilement opposer la circonstance qu’il a communiqué à l’Agence de services et de paiement son avis d’imposition pour la taxe d’habitation portant sur l’année 2022. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires doivent être également rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité. Il en va de même des conclusions à fin d’injonction de la requête et de la demande présentée au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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