Annulation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 7 janv. 2026, n° 2404301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, M. D… B…, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 14 août 2024 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de faire droit à sa demande ou, à titre subsidiaire, de la réexaminer dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision de refus contestée est illégale au motif que :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
- et les observations de Me Legrand, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant bangladais né le 5 octobre 1977 à Sylhet (Bangladesh), titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2025, a déposé auprès des services de la préfecture d’Eure-et-Loir une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme E…, née le 7 mars 1996, et de leurs deux enfants, A…, née le 27 juin 2018, et Siam, née le 1er décembre 2022, toutes les trois à Sylhet. Par décision du 14 août 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande au motif unique tiré de l’absence de meubles et d’effets personnels dans son logement. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / (…) / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; (…) ».
En troisième lieu, selon l’article R. 434-5 de ce code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui :(…) / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : / 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces collectivités ; / 2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ;/ Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;/ La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; / 5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ; / 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;/ 7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre. ».
L’article 3 de ce même décret dispose : « Le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants : / 1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient ; / 2. Une installation d’alimentation en eau potable assurant à l’intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisant pour l’utilisation normale de ses locataires ; / 3. Des installations d’évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ; / Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude et froide et à une installation d’évacuation des eaux usées ; / 5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l’intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d’une évacuation des eaux usées. L’installation sanitaire d’un logement d’une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ; / 6. Un réseau électrique permettant l’éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne. / Dans les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions relatives à l’alimentation en eau chaude prévues aux 4 et 5 ci-dessus ne sont pas applicables. ».
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si l’autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial sur le fondement des dispositions des articles L. 434-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne peut le faire qu’après avoir procédé à un examen de l’ensemble des circonstances de l’espèce et ainsi vérifier qu’elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à l’intérêt supérieur de l’enfant, eu égard aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision de refus contestée est uniquement motivée par la circonstance que le compte-rendu du 22 juillet 2024 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) fait « état d’un logement de superficie suffisante, dépourvu de meubles et d’effets personnels ». Toutefois, il ne ressort ni des dispositions précitées, ni d’aucune disposition législative comme règlementaire que l’insuffisance d’ameublement d’un logement pourrait légalement fonder le rejet d’une demande de regroupement familial. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté par le préfet d’Eure-et-Loir qui n’a ni produit de mémoire en défense, ni fourni le compte-rendu de l’OFII fondant son refus, que M. B… réside dans un appartement de type F4 de 62 m², d’une surface suffisante, composé de deux chambres et d’un salon, et qui est au demeurant meublé ainsi qu’en justifie le requérant, et dont il n’est pas contesté qu’il constitue un logement décent au sens du décret précité du 30 juin 2002. M. B… qui satisfait ainsi aux conditions posées par les dispositions citées aux points 2 à 5 est dans ces conditions fondé à soutenir que le préfet d’Eure-et-Loir a méconnu les dispositions précitées des articles L. 434-2 et L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision de refus attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui annule la décision du 14 août 2024 implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet d’Eure-et-Loir d’admettre au titre du regroupement familial l’épouse ainsi que les deux enfants de M. B… dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement de la somme demandée de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 août 2024 du préfet d’Eure-et-Loir portant refus de regroupement familial est annulée.
Article 2 : Il est enjoint préfet d’Eure-et-Loir de faire droit à la demande de regroupement familial de M. B… dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
L’assesseur le plus ancien,
Jean-Luc JAOSIDY
Le président-rapporteur,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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