Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 25 juin 2025, n° 2508788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. C A, représenté par Me Vi Van demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée de défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien modifié ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 mai 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin ;
— et les observations de Me Vi Van, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 29 octobre 1983, est entré en France, le 28 septembre 2017, selon ses déclarations. Le 3 février 2025, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien modifié et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 mars 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur la légalité de la décision portant de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B D, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne notamment les stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dont le préfet de police a fait application et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, notamment la présence de ses frères en France ou des éléments relatifs à sa situation professionnelle, elle lui permet de comprendre ses motifs et, en particulier, le refus de titre de séjour. Par suite, le moyen titré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des pièces du dossiers, que le préfet, qui a également examiné la demande du requérant au regard de son pouvoir de régularisation, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision litigieuse.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France, pour la dernière fois, le 28 septembre 2017 justifie, par la production d’un contrat de travail à durée indéterminée et des bulletins de salaires, avoir exercé depuis le 16 août 2021 une activité de cuisinier. Toutefois, au regard de la durée de sa résidence en France et de celle de cet emploi peu qualifié qu’il occupe depuis moins de quatre ans à la date de la décision attaquée, et nonobstant l’expérience professionnelle antérieure du requérant dans son pays d’origine dont il est justifié par la production de bulletins de salaire et d’attestation de travail, alors qu’il est par ailleurs célibataire et sans charge de famille en France, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu refuser d’admettre au séjour M. A dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
6. En cinquième lieu, la circonstance que la décision attaquée ne vise pas l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A n’est pas de nature à caractériser une erreur de fait. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
7. En sixième lieu, M. A qui n’a pas présenté de demande sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien modifié, ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu ses stipulations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
8. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A se prévaut de l’intensité de ses attaches familiales et de son insertion socio-professionnelle sur le territoire français. S’il établit que deux de ses frères résident en France en situation régulière et qu’il entretient avec eux des liens, il ressort des mentions non contestées de la décision attaquée qu’il est célibataire sans charge de famille en France et n’est pas démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son autre frère et ses sœurs. Si l’un des frères du requérant résidant en France souffre d’une maladie orpheline, il n’est pas justifié qu’il serait dépendant de la présence quotidienne de M. A à ses côtés. Enfin, l’intéressé ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française, malgré ses activités de bénévolat et le suivi de cours de français. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour le même motif, le préfet de police n’a pas non plus entaché son refus d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2. à 9. du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». En application de ces dispositions, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière est, comme en l’espèce, régulièrement motivée.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9. du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente rapporteure ;
— M. Matalon, premier conseiller ;
— M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
D. MatalonLa greffière,
Signé
D. Permalnaick
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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