Rejet 24 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 24 nov. 2022, n° 2003179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2003179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 mai 2020 et 11 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Metin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 avril 2020 par laquelle la ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la Société Nouvelle Sofrapain (SNS), a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 6 août 2019 et a autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de la SNS une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’elle ne se prononce ni sur l’existence ou l’absence de tout lien entre le licenciement et son mandat syndical, ni sur l’obligation de formation et d’adaptation qui incombait à la SNS avant de procéder au licenciement économique de ses salariés ; elle est également insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne détaille pas suffisamment la cause économique de son licenciement et l’obligation de reclassement ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le secteur d’activité retenu est erroné, que la réalité du motif économique fait défaut et que son employeur a manqué à son obligation de reclassement.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 10 septembre et 10 novembre 2021, la Société Nouvelle Sofrapain (SNS), représentée par Me Lamberti, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La requête et l’ensemble de la procédure ont été communiqués à la ministre du travail qui, en dépit d’une mise en demeure de produire des observations en réponse dans un délai d’un mois adressée le 3 février 2022, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 15 novembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 novembre 2022, en présence de Mme Laforge, greffière :
— le rapport de Mme C ;
— et les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Appartenant depuis 2009 au groupe Nutrixo, relevant lui-même du groupe coopératif agricole et agro-alimentaire Vivescia, la Société Nouvelle Sofrapain (SNS), spécialisée dans la fabrication de produits surgelés de boulangerie et de viennoiserie, ne disposait plus, depuis la fermeture de son site de Vaulx-en-Velin en 2015, que d’un seul établissement situé à Trappes, dans les Yvelines, au sein duquel elle exploitait deux lignes de production dédiées à la fabrication de fonds de pizzas crus surgelés et d’une gamme de pains précuits surgelés. C’est dans cet établissement que travaillait M. A B, recruté le 1er avril 2002, qui exerçait, en dernier lieu, les fonctions d’opérateur logistique, en sus de son mandat de délégué du personnel.
2. Lorsque la SNS a perdu le dernier client pour lequel elle produisait ses fonds de pizzas surgelés, elle a décidé, en mai 2019, de cesser totalement et définitivement son activité et de fermer son dernier établissement de Trappes, entraînant la suppression des soixante-quinze postes de l’entreprise, dont celui de M. B. La procédure de licenciement pour motif économique a ainsi été engagée à la suite de la validation, le 10 avril 2019, par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Ile-de-France, de l’accord collectif majoritaire. Par une décision du 6 août 2019, l’inspectrice du travail de la section 5 de l’unité de contrôle n°4 de l’unité départementale des Yvelines a cependant refusé de procéder au licenciement de M. B. Saisie par la société SNS d’un recours hiérarchique le 10 septembre 2019, la ministre du travail a toutefois, par une décision du 9 avril 2020, annulé la décision de l’inspectrice du travail et autorisé le licenciement de M. B. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la motivation de la décision attaquée :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 411-5 du code des relations entre le public et l’administration : « () La décision faisant droit à un recours administratif est motivée si elle entre, par elle-même, dans le champ des décisions individuelles visées aux articles L. 211-2 et L. 211-3. ». Aux termes de l’article L. 211-2 de ce même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () : 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Dans le cas où le ministre, saisi d’un recours hiérarchique, annule la décision par laquelle un inspecteur du travail a rejeté la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, il est tenu de motiver l’annulation de cette décision ainsi que le prévoit l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et en particulier, lorsqu’il estime que le ou les motifs fondant une décision de refus d’autorisation de licenciement sont illégaux, d’indiquer les considérations pour lesquelles il estime que ce motif ou, en cas de pluralité de motifs, chacun des motifs fondant la décision de l’inspecteur du travail, est illégal.
5. En l’espèce, la décision attaquée, qui retire une décision créatrice de droits au profit du salarié, vise les textes sur lesquels elle se fonde et précise, outre la nature, le motif du licenciement et les fonctions syndicales de M. B, le motif d’annulation de la décision de l’inspectrice du travail, justifié par le non-respect de la procédure contradictoire ainsi que les raisons qui ont conduit la ministre du travail à estimer que le motif, les causes économiques et le sérieux des efforts de reclassement étaient de nature à autoriser le licenciement du requérant. Le fait que la ministre du travail ne se soit pas expressément prononcée sur le lien entre le licenciement en cause et le mandat détenu par M. B n’entache pas la décision attaquée d’une insuffisance de motivation. Par suite, ce premier moyen, qui ne se confond pas, contrairement à ce que soutient le requérant, avec le contrôle de ses motifs, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le motif économique du licenciement :
6. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière.
7. Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment : () 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;(). Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. ".
8. Il résulte de ces dispositions que la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise peut constituer un motif économique, à la condition que soit établie une menace pour la compétitivité de l’entreprise, laquelle s’apprécie, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d’activité dont relève l’entreprise en cause au sein du groupe.
9. Pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l’appui d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d’un groupe, l’autorité administrative est tenue de faire porter son examen sur la situation économique de l’ensemble des sociétés du groupe implantées sur le territoire national et intervenant dans le même secteur d’activité que la société en cause. Lorsque le juge administratif est saisi d’un litige portant sur la légalité de la décision par laquelle l’autorité administrative a autorisé le licenciement d’un salarié protégé pour un motif économique ou a refusé de l’autoriser pour le motif tiré de ce que les difficultés économiques invoquées ne sont pas établies et qu’il se prononce sur le moyen tiré de ce que l’administration a inexactement apprécié le motif économique, il lui appartient de contrôler le bien-fondé de ce motif économique en examinant la situation de l’ensemble des entreprises du groupe intervenant dans le même secteur d’activité.
10. D’une part, pour apprécier la réalité du motif économique allégué à l’appui de la demande d’autorisation de licenciement présentée par la SNS, la ministre du travail a fait porter son examen sur la situation des sociétés SNS et Délifrance, considérant qu’elles devaient, au regard de l’identité des produits qu’elles délivrent, de leur clientèle et des réseaux et modes de distribution, être regardées comme intervenant dans le même secteur d’activité. Il ressort en effet des pièces du dossier que ces deux sociétés, détenues à 100% par la société La Financière d’Ivry, ont été acquises en 2009 par le groupe Nutrixo et constituent aujourd’hui les deux seules sociétés du groupe intervenant dans le secteur d’activité de la boulangerie-viennoiserie. S’il est constant que la société Délifrance exerce également une activité de pâtisserie-traiteur que ne pratique pas la SNS, celle-ci reste cependant très marginale, ne représentant qu’environ 10% des volumes fabriqués et apparaît ainsi sans incidence sur l’appréciation du motif économique, ainsi que l’ont d’ailleurs relevé tant l’inspectrice du travail que la ministre elle-même dans leur décision respective. Alors qu’en outre leur extrait Kbis laisse apparaître une activité similaire liée à la fabrication, la distribution et la vente de produits alimentaires notamment surgelés, il ressort ainsi des pièces du dossier que la SNS et la société Délifrance interviennent dans le même secteur d’activité. Par suite, la ministre du travail n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation en faisant porter son examen, pour apprécier la réalité du motif économique allégué à l’appui de la demande de licenciement de M. B, sur la situation économique de ces deux sociétés. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’étude réalisée par la société d’expertise comptable Progexa et de la note économique établie par le comité d’entreprise de la SNS que la branche boulangerie-viennoiserie-pâtisserie-traiteur du groupe Nutrixo a accusé, en près de quatre ans, une baisse significative de son résultat d’exploitation, celui-ci passant de 4 493 059 euros au 30 juin 2016 à – 21 987 851 euros au 30 juin 2019 et a réalisé un chiffre d’affaires dont la progression entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2019 est inférieure à celle des charges d’exploitation (hausse de 8,2% pour le premier contre 17,73% pour les secondes). En outre, alors que les volumes de pains surgelés produits sur le marché sont en constante augmentation (+3,2% entre 2016 et 2018), ceux produits par le groupe Nutrixo ont en revanche diminué de 13,4% sur la même période. Par ailleurs, outre que les parts de marchés du groupe Nutrixo dans le secteur du pain surgelé ont diminué en raison de la perte de références significatives chez des clients importants, tels que Carrefour, Monoprix ou encore Sysco Davigel, il est constant que la SNS a perdu, au cours du second semestre 2018, l’unique client de sa production de disques de pizza surgelés au motif que les prix proposés par le groupe n’étaient pas suffisamment compétitifs. Enfin, la SNS fait valoir sans être contredite que la volonté du groupe Nutrixo est de concentrer au sein du site Délifrance de Dunkerque, d’une capacité de production de 40 000 tonnes, l’ensemble de la production française de boulangerie-viennoiserie-pâtisserie-traiteur afin de réduire les coûts et d’assurer des prix plus compétitifs, décision qui constitue une option de gestion qu’il n’appartient pas à l’autorité administrative, ni, par suite, au juge administratif, d’apprécier. Dans ces conditions, en estimant qu’il existait une menace sérieuse pesant sur la compétitivité du groupe Nutrixo au niveau du secteur d’activité boulangerie-viennoiserie-pâtisserie-traiteur nécessitant la fermeture totale et définitive du site de Trappes, la ministre du travail n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne les efforts de reclassement :
12. Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. () Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ».
13. Pour apprécier si l’employeur a satisfait à son obligation de recherche de reclassement, l’autorité administrative, saisie d’une demande d’autorisation de licenciement pour motif économique d’un salarié protégé, doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié sur le territoire national, tant au sein de l’entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient.
14. En premier lieu, aucune disposition du code du travail n’impose plus à l’employeur de proposer à ses salariés, dont le licenciement est envisagé pour des motifs économiques, des postes de reclassement hors du territoire national. En tout état de cause, il est constant que la société SNS a tout de même demandé à M. B, par courrier du 9 avril 2019, s’il souhaitait recevoir des offres de reclassements dans des entreprises ou des établissements situés à l’étranger. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur commise par la ministre du travail dans l’appréciation du périmètre géographique de l’obligation de reclassement reposant sur la SNS manque en droit comme en fait et doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 1233-2-1 de ce même code : " I. – Pour l’application de l’article L. 1233-4, l’employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés (). II. – Ces offres écrites précisent : a) L’intitulé du poste et son descriptif ; b) Le nom de l’employeur ; c) La nature du contrat de travail ; d) La localisation du poste ; e) Le niveau de rémunération ; f) La classification du poste. () ".
16. Il ressort des pièces du dossier que la SNS a affiché sur le site de Trappes et envoyé à chaque salarié, par courriers des 9 et 11 avril 2019, la liste actualisée des cent vingt-neuf postes de reclassement détaillant le nom de l’employeur, le lieu de travail, l’intitulé du poste, la nature du contrat de travail et la durée du contrat s’il s’agissait d’un contrat à durée déterminée, le niveau de rémunération ainsi que la catégorie socio-professionnelle du poste. Par ailleurs, il est constant que les descriptifs de chacun de ces emplois étaient consultables, pour des raisons logistiques liées au nombre important de postes proposés, auprès du cabinet NHA, présent en permanence sur le site de l’entreprise et spécialement missionné pour accompagner les salariés dans la mise en œuvre de la procédure de reclassement. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la ministre du travail aurait commis une erreur dans l’appréciation portée sur la présentation de la liste des offres disponibles aux salariés.
17. Enfin, alors qu’il était prévu par l’accord majoritaire signé le 15 mars 2019 que la SNS opterait pour la diffusion à l’ensemble de ses salariés d’une liste des postes disponibles sur le territoire national, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’elle a manqué à son obligation de lui adresser une offre de reclassement individualisé à laquelle elle n’était pas soumise quand bien même elle aurait choisi d’aller au-delà de ses obligations légales en joignant à son courrier du 9 avril 2019 une offre d’emploi spécifique et personnalisée. Par suite, la ministre du travail n’a commis aucune erreur dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’obligation de reclassement qui s’imposait à la SNS.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 avril 2020 par laquelle la ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la SNS, a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 6 août 2019 et a autorisé son licenciement
Sur les frais d’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la SNS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que la SNS demande à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SNS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la Société nouvelle Sofrapain et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Blanc, président,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
La rapporteure,
signé
Ch. CLe président,
signé
Ph. Blanc
La greffière,
signé
Ch. Laforge
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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