Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 12 févr. 2025, n° 2302325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302325 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, M. C D F, représenté par Me Gibaud, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration à son recours administratif préalable obligatoire reçu le 25 septembre 2023 par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne ; 2°) de condamner la CAF de la Marne à lui verser la somme de 1 106,46 euroset de 770,79 euros correspondant à des arriérés d’allocations ; 3°) de condamner la CAF de la Marne à lui verser la somme de 2 800 euros en réparation des préjudices subis. Il soutient que : – le RSA majoré et l’allocation de soutien familial (ASF) ont été suspendus à tort et que les sommes de 770,79 euros et 1 106,46 euros lui sont dus ; – des retenues ont été pratiquées à tort ; – cette situation l’a mis financièrement dans une situation difficile et a fait naître un préjudice financier et moral à hauteur de 2 800 €. Par une lettre du 11 octobre 2023, les parties ont été informées sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de se déclarer incompétent pour connaître des conclusions relatives à l’allocation de soutien familial. Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2023, M. D a fait part de ses observations suite à ce moyen d’ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, le département de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : – la juridiction administrative est incompétente pour connaître de l’ASF ; – les conclusions dirigées contre le document du 11 septembre 2023 intitulé relevé de compte sont irrecevables ; – l’erreur de fait invoquée quant à la situation de son fils n’est pas établie ; – le rappel de RSA et d’ASF n’est pas justifié ; – les demandes indemnitaires ne sont pas fondées. M. B E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code de l’action sociale et des familles ; – le code de la sécurité sociale ; – le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Mégret, présidente du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d’une déclaration de changement de situation par son ex-épouse, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne a modifié les droits de M. D F et lui a notifié le 12 juin 2023 un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA), d’allocation de soutien familial (ASF) et d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant totalde 1 854,51euros depuis le 20 décembre 2022. Le requérant a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision réceptionnée le 25 septembre 2023 par la CAF de la Marne. Face au silence gardé par l’administration, M. D F une décision implicite de rejet est née. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision. Il demande également la condamnation du conseil départemental à lui verser la somme totale de 2 800 euros au titre de dommages et intérêts. Sur la compétence de la juridiction administrative en matière de prestations familiales : 2. A termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et règlementations de sécurité sociale () ». A termes de l’article L. 142-8 de ce code :" Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; () « . A termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : » Les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale « . A termes de l’article L. 511-1 de ce code : » Les prestations familiales comprennent : () 6°) l’allocation de soutien familial ; () « .Les litiges relatifs aux prestations familiales, qui sont au nombre des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale relèvent du contentieux général de la sécurité sociale. Ce contentieux relève du tribunal judiciaire en vertu de l’articleL. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. 3. A termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : » Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours « . 4. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l’allocation de soutien familial relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de la requêtede M. D F à l’encontre de l’allocation de soutien familial (ASF) doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par ailleurs, le tribunal judiciaire de Reims s’étant prononcé sur l’ASF par un jugementdu 26 avril 2024, il n’y a pas lieu de transmettre le dossier au tribunal judicaire de Reims.Sur le bien-fondé du trop-perçu et la suspension du RSA majoré : 5. A termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : » Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inferieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire « . A termes de l’article L. 262-9 de ce code : » Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; () « . A termes de l’article R. 262-1 de ce code : » Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 applicable à un foyer composé d’une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l’intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l’exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40 % à partir de la troisième personne. / Dans le cas des personnes isolées au sens de l’article L. 262-9, le montant majoré est égal à 128, 412 % du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 applicable à un foyer composé d’une seule personne. S’y ajoute, pour chaque enfant à charge, un supplément égal à 42, 804 % du montant forfaitaire applicable à un foyer composé d’une seule personne, mentionné à l’article L. 262-2. Le même supplément s’applique lorsque le foyer comporte d’autres personnes à charge que des enfants. « A termes du I de l’article R. 262-7 du même code : » Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit « . A termes de l’article R. 262-37 du même code : » Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ". 6. Il résulte de la combinaison de l’article L. 513-1 du code de sécurité sociale et des dispositions des articles précités R. 262-1 et R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles que pour le versement du RSA, la prise en charge de l’enfant doit être effective et permanente. 7. Si la résidence de l’enfant Abdelmalik a été transférée au domicilede M. D F par un jugement du 2 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg et si l’enfant est arrivé en septembre 2022, il résulte de l’instruction et notamment du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg relatif à la mesure éducative le concernantdu 10 mai 2023 et de celui du tribunal judiciaire de Reims du 26 avril 2024, que l’enfant est retourné au domicile de sa mère dès le 8 décembre 2022 et y est resté jusqu’au mois d’août 2023. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, la CAF de la Marne n’a pas commis d’erreur de fait et le trop-perçu en litige est fondé. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation du trop-perçu de RSA, au bénéfice du RSA majoré suspendu et au remboursement des arriérés doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration. Sur la demande de dommages et intérêts : 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la CAF de la Marne n’a commis aucune faute en constatant un indu de RSA et en suspendant le RSA majoré pour la périodede décembre 2022 à août 2023. Dès lors, les conclusions tendant à la condamnation du conseil départemental de la Marne à lui verser la somme de 2800 euros ne peuvent qu’être rejetées. 9. Il résulte de tout qui précède que la requête de M. D F doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions relatives à l’allocation de soutient familial ont été portées devant un ordre incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D F est rejeté.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D F et au département de la Marne. Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. La Présidente, signé S. MEGRETLe greffier,signéA. PICOT La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.2N° 2302325
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