Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 nov. 2025, n° 2505397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, Mme C… A… représentée par Me Saïdani, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de la convoquer pour un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de deux cent euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de deux cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que cette situation l’expose à un renvoi en Chine, auquel s’ajoutent les difficultés administratives liées à la gestion de sa société ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret en lui laissant quinze jours pour répondre. Aucun mémoire en défense n’a été produit ni aucune pièce communiquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante chinoise, née le 20 janvier 1979 à Dalian (République populaire de Chine), a tenté de déposer en vain sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) une demande de délivrance d’une carte de séjour portant la mention entrepreneur/profession libérale. N’y parvenant pas, Mme A… a déposé sa demande de titre de séjour par voie postale le 5 septembre 2025. Son dossier lui a été retourné par les services de la préfecture du Loiret lui indiquant qu’elle devait procéder à un dépôt de sa demande par le biais de la plateforme numérique. Mme A… demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui fixer une date de rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que Mme A… a soumis une demande de renouvellement de son titre de séjour par courrier recommandé le 5 septembre 2025. La préfète du Loiret, qui n’a pas présenté de mémoire en défense, ne conteste pas le caractère complet de cette demande. Ainsi, dès lors que le dernier titre de séjour de Mme A… est arrivé à expiration le 3 octobre 2025 et que cette dernière soutient sans être utilement contredite par la préfète du Loiret, que cette situation l’expose à un renvoi en Chine, auquel s’ajoutent les difficultés administratives liées à la gestion de sa société, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret de délivrer un rendez-vous à Mme A… dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer la demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve du dépôt d’un dossier complet, sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Loiret de donner un rendez-vous à Mme A… dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve du dépôt d’un dossier complet.
Article 2 : L’État versera à Mme A… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
G. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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