Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2206517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2206517 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la société anonyme ( SA ) BPCE |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, la société anonyme (SA) BPCE demande au tribunal de prononcer la restitution partielle des cotisations de taxe sur les salaires à hauteur des sommes respectives de 3 431 212 euros au titre de l’exercice 2014 et de 3 397 474 euros au titre de l’exercice 2015, majorées des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales.
Elle soutient que :
— en tant que sa réclamation porte sur l’exercice 2015, cette dernière est recevable ;
— l’inclusion des dividendes relevant du régime mère-fille au numérateur du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires est contraire à l’article 4-1 de la directive mère-fille ;
— l’exclusion des dividendes relevant du régime mère-fille du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires créé une discrimination par ricochet, laquelle est contraire aux stipulations combinées de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er de son premier protocole additionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— en ce qui concerne la taxe sur les salaires relative à l’exercice 2015, la demande présentée par la société requérante est tardive dès lors que la réclamation a été déposée postérieurement au 31 décembre 2018 ;
— les moyens soulevés par la société requérante sont inopérants ou infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. Aymard, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SA BPCE a acquitté spontanément, au titre des années 2014 et 2015, la taxe sur les salaires sur les rémunérations versées à raison du rapport existant entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total. Par une réclamation du 27 mars 2019, la société BPCE a sollicité auprès de la direction des grandes entreprises le dégrèvement partiel de cette taxe au motif que les dividendes éligibles au régime mère-fille, qui doivent être exonérés de toute forme d’imposition, ne peuvent pas figurer au numérateur du rapport d’assujettissement pour le calcul de la taxe sur les salaires. Sa réclamation contentieuse ayant été rejetée le 14 février 2022, la société requérante demande au tribunal de prononcer la restitution partielle des cotisations de taxe sur les salaires qu’elle a initialement acquittées à hauteur de 3 431 212 euros au titre de l’exercice 2014 et de 3 397 474 euros au titre de l’exercice 2015.
2. D’une part, aux termes du 3ème objectif de la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 : « L’objectif de la présente directive est d’exonérer de retenue à la source les dividendes et autres bénéfices distribués par des filiales à leur société mère, et d’éliminer la double imposition de ces revenus au niveau de la société mère. » Aux termes de l’article 2 de cette directive : « Aux fins de l’application de la présente directive, on entend par : / a) » société d’un État membre " : toute société : / i) qui revêt une des formes énumérées à l’annexe I, partie A ; () / iii) qui, en outre, est assujettie, sans possibilité d’option et sans en être exonérée, à l’un des impôts énumérés à l’annexe I, partie B, ou à tout autre impôt qui viendrait se substituer à l’un de ces impôts () « . Aux termes de l’article 4 de cette directive : » 1. Lorsqu’une société mère ou son établissement stable perçoit, au titre de l’association entre la société mère et sa filiale, des bénéfices distribués autrement qu’à l’occasion de la liquidation de cette dernière, l’État membre de la société mère et l’État membre de son établissement stable : / a) soit s’abstiennent d’imposer ces bénéfices ; / b) soit les imposent tout en autorisant la société mère et l’établissement stable à déduire du montant de leur impôt la fraction de l’impôt sur les sociétés afférente à ces bénéfices et acquittée par la filiale et toute sous-filiale, à condition qu’à chaque niveau la société et sa sous-filiale relèvent des définitions de l’article 2 et respectent les exigences prévues à l’article 3, dans la limite du montant dû de l’impôt correspondant () « . Aux termes de l’article 5 de cette directive : » Les bénéfices distribués par une filiale à sa société mère sont exonérés de retenue à la source ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 231 du code général des impôts : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés () sont soumises à une taxe égale à 4,25% de leur montant (). Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés (), qui paient ces rémunérations lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L’assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l’ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total. Le chiffre d’affaires qui n’a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d’affaires total mentionné au dénominateur du rapport s’entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s’entend du total des recettes et autres produits qui n’ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. / () ».
4. Il résulte, d’une part, des dispositions citées au point 2 que la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 a pour objet d’interdire l’application d’une retenue à la source à la distribution des bénéfices distribués par les sociétés filiales à leur société mère à l’exception des charges se rapportant à cette participation. L’annexe I partie B de cette directive mentionne les sociétés qui acquittent l’impôt sur les sociétés en France pour déterminer le champ d’application de cette directive. Il résulte, d’autre part, des dispositions de l’article 231 du code général des impôts que la base d’imposition de la taxe sur les salaires est distincte de celle de l’impôt sur les sociétés et est uniquement régie par la loi fiscale interne. Dans ces conditions, la taxe sur les salaires, qui n’a pas pour assiette les bénéfices distribués par des filiales à leur société mère, mais qui est prélevée en fonction d’un rapport d’assujettissement applicable aux rémunérations versées par l’employeur à hauteur du chiffre d’affaires qui n’a pas été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée sur le chiffre d’affaires total, n’entre pas dans le champ d’application de cette directive. Il suit de là que les moyens tirés de ce que l’inclusion dans l’assiette de la taxe sur les salaires des dividendes exonérés en application de la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 méconnaît les stipulations précitées de cette directive est inopérant. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en cas de contrariété avec cette directive de l’inclusion dans le calcul de la taxe sur les salaires des dividendes versés par une société établie dans un autre État de l’Union européenne, l’imposition à la taxe sur les salaires des dividendes versées par des filiales établies en France ou hors de l’Union européenne à une société mère française serait contraire aux stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales combinées à l’article 1er de son premier protocole additionnel doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense à l’encontre des conclusions relatives à la taxe sur les salaires acquittée au titre de l’année 2015, que les conclusions à fin de restitution présentées par la société requérante doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société BPCE est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société BPCE et au directeur chargé de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Aymard, premier conseiller,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
F. Aymard
Le président,
E. Toutain
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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