Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 2, 15 oct. 2024, n° 2419732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 29 juillet 2024, M. D C, représenté par Me Kati, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de police a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’interdiction de retour :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
— le préfet a commis une erreur de droit et méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant du signalement aux fins de non admission :
— l’arrêté ne précise la durée de ce signalement ;
— le préfet ne justifie pas avoir porté à sa connaissance l’ensemble des informations qui s’imposent en violation des dispositions de l’article 24 du règlement 2018/1861 l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— c’est à tort que le préfet a estimé qu’il ne justifiait pas de garanties supplémentaires ;
— c’est à tort que la jurisprudence estime qu’une telle décision ne peut faire l’objet d’un recours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2018/1861 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Béal.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 5 juillet 2024, le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. C une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an et l’a signalé aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. M. C demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’interdiction de retour :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné à Mme B A, attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions relatives à la police des étrangers, dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’aient été empêchées ou absentes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment des démarches faites devant l’OFPRA et la cour nationale du droit d’asile. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. C.
6. En quatrième lieu, M. C soutient que le préfet a commis une erreur de droit et méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car cette mesure est « totalement inopportune » et disproportionnée car elle entraine des conséquences particulièrement importantes. Toutefois, à l’appui de cet argumentaire, le conseil du requérant se borne à citer des jugements rendus par le tribunal de céans et des arrêts de cour mais n’apporte aucun élément concret et circonstancié à l’appui de cette allégation permettant de juger si le préfet a ou non commis une erreur d’appréciation en prenant son arrêté. Par suite, ce nouveau moyen sera lui aussi écarté.
7. Enfin, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 542-1°, L. 611-1 et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au demeurant non repris dans le mémoire complémentaire ne sont également pas assortis de précisions permettant au juge de l’excès de pouvoir d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens seront écartés.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
8. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen () ».
9. Lorsqu’elle prend, à l’égard d’un étranger, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ce signalement sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté susvisé du préfet de police du 5 juillet 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : M. C n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Kati et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
A. Béal
La greffière,
L. Poulain
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2419732/8
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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