Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 12 mai 2025, n° 2303239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, la société Travail Temporaire Alpes Méditerranée, représentée par Me Pellegrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 7 300 euros, ainsi que la décision du 16 mars 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 3 000 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a pas été informée par l’OFII de son droit d’obtenir communication d’une copie du procès-verbal de police afin de présenter ses observations, en méconnaissance des droits de la défense ;
— elle a employé M. A de bonne foi ;
— l’OFII fait preuve d’un acharnement abusif de sorte qu’elle est contrainte de déposer une requête devant le tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pittavino, représentant la société Travail Temporaire Alpes Méditerranée.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours d’un contrôle de la société Travail Temporaire Alpes Méditerranée située à Briançon, les services de police ont constaté, le 3 juin 2021, l’embauche d’un ressortissant étranger dépourvu d’autorisation de travail. Par une décision du 21 octobre 2021, le directeur général de l’OFII a mis à la charge de la société une somme de 7 300 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail. Cette décision a été ultérieurement retirée le 29 juin 2022 en raison d’un vice de procédure entachant l’élaboration de la décision. Par une nouvelle décision du 26 janvier 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à la charge de la société Travail Temporaire Alpes Méditerranée la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 7 300 euros. La société Travail Temporaire Alpes Méditerranée a formé un recours gracieux le 8 mars 2023 contre cette décision qui a été rejeté par le directeur général de l’OFII par courrier du 16 mars 2023. La société Travail Temporaire Alpes Méditerranée demande au tribunal d’annuler les décisions de l’OFII du 26 janvier et du 16 mars 2023.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 8253-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ». Aux termes de l’article R. 8253-4 du même code, dans sa version applicable au litige: « A l’expiration du délai fixé, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration décide, au vu des observations éventuelles de l’employeur, de l’application de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1, () ».
3. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l’article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise désormais l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est tenu d’informer l’intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
4. Par ailleurs, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1, que l’OFII a retiré le 29 juin 2022 sa précédente décision du 21 octobre 2021 mettant la contribution spéciale à la charge de la société requérante à raison des mêmes faits, en indiquant expressément à celle-ci que ce retrait intervenait afin d’assurer l’effectivité des droits de la défense, dès lors qu’il ne l’avait pas informée préalablement de son droit de demander la communication du procès-verbal au vu duquel les manquements ont été retenus. Le directeur général de l’OFII a ensuite adressé à la société requérante, le 16 novembre 2022, un courrier l’invitant à présenter ses observations préalables, eu égard à son intention de mettre à nouveau à sa charge la contribution spéciale, et invité celle-ci à faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours en précisant : " si vous avez adressé une demande de communication du procès-verbal à l’adresse électronique pleiir@ofii.fr, le délai de 15 jours court à compter de la réception de ce document ". Si la formulation ambiguë de ce courrier du 16 novembre 2022 ne peut être regardée comme satisfaisant par elle-même à l’obligation d’informer la société requérante de son droit à demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que la société aurait été, en l’espèce, privée d’une garantie sur ce point, alors notamment que le précédent courrier qui lui a été adressé par l’OFII le 29 juin 2022 traitait de façon explicite de la possibilité pour elle de demander communication du procès-verbal constituant le fondement de la sanction édictée par l’OFII. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ». Aux termes de l’article L. 8253-1 de ce code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. ( ) ». Aux termes de l’article R. 8253-1 du même code : « La contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est due pour chaque étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1. Cette contribution est à la charge de l’employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d’une autorisation de travail ».
7. La contribution spéciale a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement en France, ou démuni d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel ne soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces articles, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221- du code du travail et que, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un État pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
8. Il ressort des procès-verbaux d’audition de M. A, du directeur de l’agence d’intérim enseigne de la société Travail Temporaire Alpes Méditerranée, et il n’est pas utilement contredit que le titre de séjour délivré par les autorités italiennes qu’a présenté par M. A lors de son embauche n’a fait l’objet d’aucune vérification administrative par l’employeur, alors que ce document mentionne que l’intéressé est de nationalité camerounaise et qu’il est non valable pour l’expatriation. Par suite, la matérialité des manquements fondant l’infraction constatée par les services de police aux dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail est établie, la bonne foi de l’entreprise à la supposer établie, demeurant sans influence à cet égard. Dès lors, c’est à bon droit que l’OFII a pu mettre à la charge de société Travail Temporaire Alpes Méditerranée la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour l’emploi de ce travailleur démuni de titre l’autorisant à travailler en France.
9. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions de la société requérante tendant à l’annulation de la décision de l’OFII du 26 janvier 2023 ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux du 16 mars 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant au prononcé d’une amende pour recours abusif :
10. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
11. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de société Travail Temporaire Alpes Méditerranée tendant à l’application de ces dispositions ne sont pas recevables. En tout état de cause, l’OFII, qui n’est pas l’auteur de la requête, ne saurait se voir infliger une telle amende par le tribunal. Dès lors, les conclusions présentées par la société requérante en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la société Travail Temporaire Alpes Méditerranée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Travail Temporaire Alpes Méditerranée est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Travail Temporaire Alpes Méditerranée et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2303239
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