Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2414076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête sommaire, enregistrée sous le numéro 2414076 le 2 octobre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 octobre 2024, Mme C… B… A…, représentée par Me Seiller, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non lieu à statuer.
Il soutient que la requérante conteste une décision expresse de refus de titre de séjour du 17 février 2025 dans une instance n° 2512424 et qu’il y a lieu de joindre les deux affaires.
Par une décision du 14 février 2025, Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II – Par une requête, enregistrée sous le numéro 2512424 le 17 juillet 2025,
Mme C… B… A…, représentée par Me Seiller, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 février 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation individuelle ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation individuelle ;
la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d’erreur de droit ;
elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une décision du 2 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
19 décembre 2025.
Par une décision du 24 juin 2025, Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Deniel,
et les observations de Me Seiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante brésilienne née le 17 janvier 1994, est entrée sur le territoire français le 23 mai 2015 selon ses déclarations. Le 28 décembre 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois. Par des décisions du 17 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par une première requête n° 2414076, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite précitée. Par une seconde requête n° 2512424, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler les décisions précitées du 17 février 2025. Les requêtes visées ci-dessus nos 2414076 et 2512424 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis aux conclusions dirigées contre le rejet implicite de la demande de titre de séjour :
2. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
3. Ainsi, les conclusions et les moyens de la requête n° 2414076 dirigés contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B… A… le 28 décembre 2023 doivent être regardés comme dirigés contre la décision du 17 février 2025, qui s’y est substituée, par laquelle l’administration a expressément rejeté cette demande. Dès lors, l’arrêté du 17 février 2025 n’ayant pas eu pour effet de retirer la décision implicite de rejet et le litige n’ayant, ainsi, pas perdu son objet, les conclusions à fin de non-lieu à statuer opposée en défense dans l’instance n° 2414076 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 17 février 2025 :
En ce qui concerne la décision refusant son titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles de l’article L. 435-1 et expose de manière suffisante les considérations de fait propres à la situation de la requérante. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B… A….
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
7. D’une part, la requérante qui déclare être entrée en France le 23 mai 2015 ne justifie pas d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée du 17 février 2025. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée en application des dispositions précitées.
8. D’autre part, Mme B… A… fait valoir qu’elle vit en concubinage avec un compatriote et que le couple est parent d’un enfant né en France en 2016 et scolarisé en classe de CE2. Elle soutient également que le couple réside avec les deux enfants qu’elle a eu d’une précédente union, nés au Brésil en 2009 et 2011 et scolarisés en classe de seconde et de quatrième. Toutefois, l’intéressée ne produit aucun élément de nature à établir la présence en France de ces deux enfants avant la rentrée scolaire 2022. Il n’est pas contesté que le concubin de Mme B… A… est en situation irrégulière sur le territoire français. S’il ressort des pièces du dossier qu’elle a exercé dans le cadre de contrats à durée déterminée en qualité d’agent de service de juillet 2015 à décembre 2018 puis d’assistant ménager à compter du 1er octobre 2019 jusqu’au 31 mars 2022, du 1er juillet au 31 décembre 2022, du 1er février au 30 avril 2023, du 1er juin 2023 au 31 juillet 2023 puis aux mois de septembre et novembre 2023 et dans le cadre du CESU en qualité d’employée familiale aux mois de juin et juillet 2016 et aux mois de mai à juin 2023, août à décembre 2023, mai, juin, juillet, septembre, novembre et décembre 2024 et janvier 2025, cette activité professionnelle est exercée à temps partiel et ne présente pas de caractère de stabilité. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il existe un obstacle à ce que la cellule familiale se recrée dans le pays d’origine du couple où elle a vécu la majeure partie de son existence, où les enfants pourront poursuivre leur scolarité et où résident les parents de la requérante. Dans ces conditions, Mme B… A… ne justifie pas d’éléments suffisants pour caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Compte tenu des éléments exposés au point 8, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B… A… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, par suite, être écartés.
11. En cinquième lieu, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants dès lors que l’ensemble de la cellule familiale a vocation à se reconstituer au Brésil, pays dont ils possèdent tous la nationalité. Il n’est par ailleurs pas démontré que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision mentionnée ci-dessus méconnaîtrait les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
12. En sixième lieu, si le préfet a indiqué à tort que la requérante avait conclu un PACS avec son concubin, il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision s’il n’avait pas commis cette erreur de fait. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, et en l’absence de précisions complémentaires, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
14. En premier lieu, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fondée sur le 3° de l’article L. 611-1, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour, dès lors que celle-ci est suffisamment motivée. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas où l’autorité administrative accorde à l’étranger le délai normal de trente jours pour exécuter volontairement l’obligation de quitter le territoire qui lui est impartie, sa décision n’a pas à être spécifiquement motivée sur ce point, alors, au demeurant, que la requérante ne fait même pas valoir qu’elle aurait demandé à bénéficier d’un délai plus long.
15. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant l’édiction des décisions en litige.
16. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation des décisions en litige, que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour prononcer un délai de départ volontaire d’une durée de trente jours.
17. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10 et 13, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 11, le moyen tiré d la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que les conclusions relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La présidente-rapporteure,
L’assesseure la plus ancienne,
C. Deniel
B. Biscarel
La greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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