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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 30 déc. 2024, n° 2205096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. A B demande :
1°) la décharge de l’obligation qui lui a été notifiée par la saisie administrative à tiers détenteur n° 2600001 exercée contre lui le 18 janvier 2022 par le comptable public du pôle recouvrement spécialisé du Nord de payer la somme de 50 734 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) la restitution de la somme de 50 734 euros indûment prélevée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la prescription de l’action en recouvrement est acquise en application de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales dès lors que le comptable public n’a fait aucune poursuite pendant quatre années consécutives à compter de la mise en recouvrement ; la mise en demeure du
25 mars 2013, ne saurait avoir interrompu le délai de prescription faute pour l’administration fiscale d’apporter la preuve de réception de cet acte ; en outre, la demande de sursis de paiement du 17 octobre 2013 n’a pas valablement suspendu le cours du délai de prescription dès lors que sa réclamation a été considérée comme tardive et par suite irrecevable par l’administration fiscale et le tribunal administratif ;
— il est fondé à se prévaloir, en application de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 50 et 60 de la documentation administrative référencée BOI-REC-PREA-20-20-10 du 12 septembre 2012 ;
— par ses mails adressés à l’administration fiscale les 20 décembre 2021 et 21 janvier 2022, il n’a pas renoncé à se prévaloir de la prescription ;
— il est fondé à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 20 de la documentation administrative référencée BOI-REC-EVTS-30-30 du 19 août 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que le tribunal fasse usage des pouvoirs autorisés par l’article R. 741-12 du code de justice administrative ;
3°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ;
— M. B n’a jamais invoqué la prescription des sommes dues au cours de ses échanges avec l’administration fiscale ;
— les recours intempestifs du requérant sont abusifs et exagérés.
Vu :
— le jugement n° 1703980 du 14 février 2020 du tribunal administratif de Lille ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Célino, première conseillère,
— les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant de la saisie à tiers détenteur du 18 janvier 2022 émise par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Nord pour le recouvrement de la somme de 50 734 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 et aux pénalités correspondantes, mis en recouvrement respectivement le 31 décembre 2009 et le 15 juillet 2010.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors applicable à la date du litige : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ».
3. Aux termes de l’article L. 257-O-A du livre des procédures fiscales, qui s’est substitué à l’article L. 257 de ce livre, dans sa version applicable à la date du litige : « 1. A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l’avis d’imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement et en l’absence d’une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 277, le comptable public compétent adresse au contribuable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l’article 1912 du code général des impôts. / () 3. La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement () ». Aux termes de l’article 2231 du code civil, dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : « L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ».
4. Il incombe à l’administration d’établir la date à laquelle un acte susceptible d’interrompre la prescription de l’action en recouvrement a été régulièrement notifié au contribuable. Si le contribuable conteste que cet acte lui a bien été notifié, il incombe à l’administration fiscale d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant que l’intéressé a été avisé de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste et n’a pas été retourné avant l’expiration du délai de mise en instance.
5. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent ». Il résulte de ces dispositions que le sursis de paiement, en ce qu’il entraîne la suspension de l’exigibilité des impositions en litige, fait obstacle à ce que ces dernières soient recouvrées et entraîne la suspension du délai de prescription de l’action en recouvrement jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation afférente, soit par l’administration, soit par le tribunal compétent.
6. D’une part, il résulte de l’instruction que l’administration a émis, par pli recommandé du 25 mars 2013, présenté le 28 mars 2013, une mise en demeure de payer tendant au recouvrement des impositions en litige mises en recouvrement, ainsi qu’il a été dit, les
31 décembre 2009 et 15 juillet 2010. Ce pli recommandé a été retourné au service fiscal par l’administration postale avec une étiquette y apposée portant la mention « non réclamé retour à l’envoyeur », comme cela ressort de la copie de l’enveloppe produite par l’administration fiscale. Alors que M. B n’allègue pas que l’adresse utilisée par l’administration fiscale était erronée, il résulte de l’instruction qu’elle correspond à celle utilisée par le requérant au cours de ses échanges avec le service. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été régulièrement avisé de cette mise en demeure, laquelle a interrompu le délai de prescription.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction que, le 17 octobre 2013, M. B a présenté une réclamation d’assiette tendant à la décharge des impositions et pénalités mises en recouvrement dans laquelle il a demandé le bénéfice du sursis de paiement en application des dispositions de l’article L. 277 précité et qu’après le rejet de sa réclamation, il a soumis ce litige d’assiette au tribunal administratif de Lille. Ainsi, le délai de quatre ans imparti au comptable public à l’article L. 274 du livre des procédures fiscales a été suspendu par la demande de sursis de paiement et a repris son cours à compter du jugement rendu par le tribunal administratif de Lille le 14 février 2020, qui constitue la décision définitive prise sur sa réclamation d’assiette, jugée recevable. Dès lors, M. B ne peut utilement invoquer la tardiveté de celle-ci pour faire échec à l’effet suspensif de cette réclamation suspensive de paiement sur l’exigibilité des impositions.
8. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le requérant, les délais de prescription de l’action du comptable public, ouverts les 31 décembre 2009 et
15 juillet 2010, dates auxquelles ont été mis en recouvrement les deux rôles relatifs à l’impôt sur le revenu et les cotisations afférentes au titre des années 2006 et 2007, ont d’abord été interrompus par la mise en demeure du 25 mars 2013, puis suspendus par la réclamation préalable assortis d’une demande de sursis de paiement du 17 octobre 2013 jusqu’au 14 février 2020. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’avis à tiers détenteur du 18 janvier 2022 aurait été émis alors que l’action du comptable public était prescrite.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2250 du code civil : « Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation ». Aux termes de l’article 2251 du même code : « La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. / La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ».
10. Dans le cadre de la décision de rejet de la réclamation préalable du 29 avril 2022, l’administration fiscale a fait état d’un message électronique adressé par M. B le
20 décembre 2021 aux termes duquel l’intéressé a sollicité une remise gracieuse des sommes dues. Le requérant ne conteste pas la teneur de ce message. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, par un message électronique du 21 janvier 2022, M. B a sollicité un échange avec le service à la suite de la réception de l’avis à tiers détenteur du 18 janvier 2022. Aucun de ces messages ne révèle une renonciation, même tacite, de la part du requérant. Cette circonstance est toutefois sans incidence sur une prescription qui n’est pas acquise.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
11. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration ».
12. D’une part, l’interprétation administrative de la loi fiscale référencée au paragraphe numéro 60 du BOI-REC-PREA-20-20-10 du 12 septembre 2012 selon laquelle « si la réclamation d’assiette est irrecevable, la demande de sursis de paiement l’est également et ne peut emporter aucun effet, tant en ce qui concerne l’exigibilité des impositions contestées que la prescription de l’action en recouvrement » ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale distincte de celle dont il a précédemment été fait application. Par suite, M. B n’est pas fondé à s’en prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
13. D’autre part, l’interprétation administrative de la loi fiscale référencée au paragraphe n°20 du BOI-REC-EVTS-30-30 du 19 août 2020 selon laquelle « Le code civil dispose que seule une prescription acquise est susceptible de renonciation. La renonciation à la prescription ne se présume pas, bien qu’elle puisse être tacite comme expresse. La renonciation expresse n’est soumise à aucune condition de forme. Elle doit toutefois manifester clairement l’intention du débiteur de ne pas invoquer la prescription. La renonciation tacite, conformément à l’article 2251 du code civil, résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription » ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale distincte de celle dont il a précédemment été fait application. Par suite, M. B n’est pas fondé à s’en prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter la décharge de l’obligation de payer notifiée par la saisie administrative à tiers détenteur n° 2600001 exercée contre lui le 18 janvier 2022 par le comptable public du pôle recouvrement spécialisé du Nord pour le recouvrement de la somme de 50 734 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur le remboursement des sommes :
15. Si M. B sollicite le remboursement des sommes indûment perçues par l’administration fiscale, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant ne peut obtenir la décharge de son obligation de payer. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait versé une quelconque somme à l’administration fiscale à la suite de la saisie à tiers détenteur en litige. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à demander le remboursement de sommes.
Sur les conclusions présentées par l’administration fiscale tendant à l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
16. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
17. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du directeur régional des Finances publiques tendant à ce que M. B soit condamné à une telle amende ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le défendeur au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Célino, première conseillère,
— Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
Le président,
Signé
J.-M Riou La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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