Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 déc. 2025, n° 2521224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521224 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025 sous le numéro 2521224, Mme B… A…, représentée par Me Fabre, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la mise à exécution de l’arrêté de transfert du 14 août 2025, prévue le 2 décembre 2025, et d’ordonner toute mesure nécessaire à la protection des libertés fondamentales méconnues dans le délai de vingt-quatre heures ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de Me Fabre, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la mise à exécution de son transfert vers l’Espagne est imminente ;
- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par l’interdiction de traitements inhumains ou dégradants, le doit de recevoir les traitements et soins appropriés à son état de santé et le droit constitutionnel d’asile dans la mesure où un changement de circonstance est intervenu dans sa situation postérieurement à la notification du transfert.
Vu :
- le jugement n° 2515614 du 29 septembre 2025 ;
- la requête n° 2519386 enregistrée le 4 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. La procédure spéciale, décrite aux articles L. 572-4 à L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de contestation des décisions de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elle est par suite exclusive. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une décision de transfert emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
Le transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile, de Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 22 décembre 1993 déclarant être entrée irrégulièrement en France le 20 mai 2025, a été décidé par arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 14 août 2025. Le recours en annulation formé par l’intéressée contre cet arrêté a été rejeté le 29 septembre 2025 par le jugement susvisé n° 2515614 de la magistrate désignée par le président de ce tribunal, statuant en premier et dernier ressort. Mme A… expose que le mardi 2 décembre 2025, à l’occasion de sa visite au commissariat de police conformément à l’obligation qui lui est faite par l’arrêté d’assignation à résidence du 28 octobre 2025 –objet du recours susvisé n° 2519386–, elle « s’est vu [sic] notifier sans délai un acheminement jusqu’à l’aéroport de Nantes » et a « été mise dans une voiture, encadrée par des personnels qui ne se sont pas présentés, sans pouvoir récupérer ses affaires ». Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler cette mise à exécution et d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, en faisant valoir que son état de santé nécessite un suivi médical comme étant « en cours de diagnostic d’épilepsie » et qu’il ne lui a pas été possible de se munir de ses affaires personnelles et médicaments, non plus que de « protections hygiéniques alors qu’elle est indisposée ». Ces éléments, non établi par les pièces du dossier pour le premier, et pour regrettables qu’ils soient s’agissant du second, ne caractérisent pas, contrairement à ce que soutient Mme A…, un changement dans les circonstances de fait intervenu depuis que la magistrate désignée a statué, tel qu’évoqué au point 2. Est par ailleurs indifférent à cet égard le fait que le recours dirigé contre le renouvellement de l’assignation à résidence de Mme A…, examiné au cours de l’audience publique du 20 novembre 2025, est en cours de délibéré.
Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas démontré que la requérante ne pourrait pas bénéficier en Espagne des soins éventuellement requis par son état, aucune des énonciations de la requête ni aucune des pièces du dossier ne font apparaître que la mise à exécution de l’arrêté de transfert de Mme A… aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’elle invoque.
Par suite, la requête ne peut, sans qu’il y ait lieu d’accorder à Mme A… l’aide juridictionnelle à titre provisoire, qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme A… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Fabre.
Copie pour information en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 3 décembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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