Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 2 mars 2026, n° 2600432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3, 10 et 24 février 2026, M. C… B…, représenté par l’AARPI Ad’Vocare, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet du Cantal de communiquer l’entier dossier sur la base duquel les décisions attaquées ont été prises ;
2°) d’annuler les décisions du 29 janvier 2026 par lesquelles le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée d’un an, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Cantal, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet du Cantal de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information « Schengen » ;
5°) d’enjoindre au préfet du Cantal de mettre fin sans délai à la mesure de surveillance le concernant ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que,
la décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est illégale dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet du Cantal s’est fondé sur les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas fait application des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 juin 1988 ;
- n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 juin 1988 ;
l’obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de délai de départ volontaire ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision de refus de délai de départ volontaire :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision fixant le pays d’éloignement d’office :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
l’interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’assignation à résidence :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, du refus de délai de départ volontaire et de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 juin 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Demars, représentant M. B…, qui a repris les moyens de la requête.
Considérant ce qui suit :
Par des décisions en date du 29 janvier 2026 le préfet du Cantal a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, ressortissant tunisien, l’a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée d’un an, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours. Le requérant demande l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
La décision attaquée est signée par M. Demai, secrétaire général de la préfecture du Cantal, qui bénéficiait d’une délégation de signature selon un arrêté du 23 janvier 2026 du préfet du Cantal, régulièrement publié le 26 janvier 2026 au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département du Cantal et, en particulier, en matière de police des étrangers. Il ressort également des mentions de cet arrêté qu’il a été signé par M. A…, préfet du Cantal. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été signée en application d’un arrêté de délégation illégal ne permettant de déterminer ni l’identité du délégataire, ni sa qualité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
La décision par laquelle l’autorité préfectorale a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision en litige qui fait état des éléments essentiels de la situation administrative et personnelle de M. B… que, préalablement à son édiction, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet doit être écarté.
Il ressort des motifs non contestés de la décision attaquée que M. B… a travaillé, pendant quatre ans, en qualité de salarié et a bénéficié d’une affiliation à la sécurité sociale en ayant présenté une carte d’identité italienne dont le rapport de la brigade de lutte contre la fraude documentaire et à l’identité, daté du 10 septembre 2025, a établi qu’elle présentait toutes les caractéristiques d’un faux document. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Cantal a relevé que ces agissements étaient constitutifs d’une menace pour l’ordre public.
Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / (…) / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (…) ».
Le préfet du Cantal a retenu que M. B… avait fait usage d’une fausse carte d’identité italienne, notamment en vue d’obtenir un titre de séjour. Le requérant ne conteste pas ces motifs et soutient que les infractions prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ne sont pas caractérisée dès lors que celles-ci supposent respectivement que l’altération frauduleuse de la vérité n’a pas été en l’espèce de nature à causer un préjudice et que le document frauduleux n’a pas été délivré par une administration publique. Toutefois, d’une part, les dispositions des articles 441-1 et 441-2 du code pénal visent non seulement le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins notamment de constater une qualité, mais également l’usage d’un faux. Or, M. B… reconnaît dans ses propres écritures qu’« il n’est pas contesté [qu’il] a fait usage d’un document d’identité falsifié ». D’autre part, il n’incombait pas au préfet du Cantal, en application des dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de déterminer si les faits relevés à l’encontre de M. B… caractérisaient la commission d’une ou plusieurs des infractions réprimées par les dispositions des articles 441-1 et 441-2 du code pénal, mais seulement de déterminer si ces faits l’exposaient à l’une des condamnations prévues par ces articles. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Le requérant soutient que le refus de titre de séjour en litige est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet du Cantal s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 435-1 et de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas fait application des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 juin 1988. Toutefois, il ressort des motifs de la décision attaquée que si l’autorité préfectorale a examiné la situation de M. B… sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’en demeure pas moins qu’elle a également apprécié la situation de l’intéressé au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 juin 1988 pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale aurait pris une autre décision si elle n’avait pas fait application, à titre surabondant, des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » ». Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que « le titre de séjour portant la mention ‘‘salarié’’, prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi (….) ». Aux termes de l’article 11 de ce même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». L’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Il résulte de la combinaison des stipulations et dispositions citées au point 9 du présent jugement que la délivrance aux ressortissants tunisiens d’un titre de séjour portant la mention « salarié » est subordonnée à la présentation d’un visa de long séjour et d’un contrat visé par les services en charge de l’emploi.
Le requérant soutient que le préfet du Cantal a méconnu les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 juin 1988 en refusant le lui délivrer un titre de séjour. À l’appui de ce moyen , il fait valoir qu’il est entré sur le territoire français au mois de décembre 2019 et y réside habituellement depuis cette date ; qu’il a exercé la profession de manœuvre en bâtiment sous couvert d’un contrat de travail à durée déterminée, puis à durée indéterminée de mars 2021 à décembre 2022 ; que depuis le mois de mars 2023, il exerce la profession de préparateur de plats cuisinés sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée ; qu’il est titulaire d’un certificat de formation professionnelle en cuisine ; que cet emploi est caractérisé par des difficultés de recrutement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et est classé comme en tension au sens de l’arrêté du 21 mai 2025 ; que s’il ne conteste pas avoir fait usage d’un document d’identité falsifié, cet usage était exclusivement destiné à lui permettre de produire des bulletins de salaire en vue du dépôt d’une demande de régularisation de sa situation administrative ; qu’il s’est acquitté de l’ensemble de ses obligations fiscales et n’a perçu aucun droits sociaux, alors même qu’il a été involontairement privé d’emploi du 1er janvier au 28 février 2023 ; qu’il dispose de ressources suffisantes et d’un logement personnel situé à Aurillac ; qu’il entretient une relation amoureuse depuis plusieurs mois avec une ressortissante française ; qu’il est investi dans des activités associatives ; qu’il s’exprime couramment en langue française et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des motifs non contestés de la décision en litige qu’après avoir mentionné les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, le préfet du Cantal a relevé que M. B… ne présentait pas le visa de long séjour prévu aux dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, l’autorité préfectorale doit être regardée comme s’étant notamment fondée sur le défaut de visa de long séjour de l’intéressé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations. Or, le requérant ne corrobore, ni même n’allègue, avoir présenté un tel visa. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susmentionnées doit être écarté.
Ainsi qu’il a été précédemment énoncé, il ressort des mentions du refus de titre de séjour en litige que M. B… a travaillé, pendant quatre ans, en qualité de salarié et a bénéficié d’une affiliation à la sécurité sociale en ayant présenté une carte d’identité italienne dont le rapport de la brigade de lutte contre la fraude documentaire et à l’identité, daté du 10 septembre 2025, a établi qu’elle présentait toutes les caractéristiques d’un faux document. Le requérant reconnaît au demeurant la réalité de ces faits en indiquant dans ses écritures qu’« il n’est pas contesté [qu’il] a fait usage d’un document d’identité falsifié ». En outre, il ressort des motifs de la décision attaquée qui ne sont pas davantage contestés par le requérant que celui-ci est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français alors que ses parents résident en Tunisie. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d’une relation amoureuse « depuis plusieurs mois » avec une ressortissante française, l’attestation d’une personne se présentant comme sa concubine, rédigée en termes généraux et dépourvue d’éléments circonstanciés n’est en tout état de cause pas de nature à corroborer l’effectivité de leur communauté de vie. Enfin, aucune des pièces soumises à l’appréciation du tribunal ne tend à corroborer que le requérant entretiendrait des liens intenses, anciens ou stables sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour soulevé contre l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut-être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
Il résulte des dispositions précitées des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les décisions par lesquelles l’autorité préfectorale refuse d’accorder un délai de départ volontaire ne sont pas prises pour l’application de la décision par laquelle cette même autorité oblige un étranger à quitter le territoire français. En outre, le refus d’accorder un délai de départ volontaire ne constitue pas davantage la base légale de l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen invoquant, par voie d’exception, l’illégalité du refus de délai de départ volontaire ne peut être utilement invoqué à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, de sorte que ce moyen ne peut qu’être écarté.
M. B… soutient que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il y a lieu d’écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux respectivement énoncés aux points 2 et 12 du présent jugement.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé contre le refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
M. B… soutient que le refus de délai de départ volontaire est entaché d’incompétence et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, il y a lieu d’écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux respectivement énoncés aux points 2 et 12 du présent jugement.
Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
M. B… expose qu’il présente des garanties propres à prévenir tout risque de non-exécution de la mesure d’éloignement le concernant dès lors qu’il est titulaire d’un passeport valable jusqu’en juillet 2028 et qu’il dispose d’un domicile fixe et d’un contrat de travail depuis plus de deux ans. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser des circonstances particulières au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si le requérant soutient dans le dernier état de ses écritures qu’il a déposé une demande de titre de séjour le 29 mai 2024, il n’en demeure pas moins qu’il ne conteste pas s’être abstenu de présenter une telle demande pendant plus de quatre ans après son entrée irrégulière sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays d’éloignement d’office :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé contre la décision fixant le pays d’éloignement d’office doit être écarté.
M. B… soutient que la décision fixant le pays d’éloignement d’office est entachée d’incompétence et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, il y a lieu d’écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux respectivement énoncés aux points 2 et 12 du présent jugement.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire soulevé contre l’interdiction de retour doit être écarté
M. B… soutient que l’interdiction de retour est entachée d’incompétence, d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, il y a lieu d’écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux respectivement énoncés aux points 2, 3 et 12 du présent jugement.
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des motifs de la décision attaquée que pour interdire le retour de M. B… sur le territoire français, le préfet du Cantal a relevé que l’intéressé ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière, qu’il était entré irrégulièrement sur le territoire français et y avait séjourné irrégulièrement pendant près de cinq ans, y avait travaillé illégalement depuis 2021, avait détenu une fausse carte d’identité italienne et en avait fait usage. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Cantal n’a pas pris en considération la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France.
Contrairement à ce que soutient le requérant, les conditions de son entrée et de son séjour en France, l’exercice illégal d’une activité professionnelle et l’usage d’un document d’identité falsifié figurent au nombre des éléments qui étaient susceptibles d’être pris en compte par le préfet du Cantal en application des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vue de prononcer l’interdiction de retour en litige.
Compte tenu des circonstances précédemment rappelées au point 12 du présent jugement, le préfet du Cantal a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixer à un an la durée de l’interdiction de retour opposée à M. B….
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, du refus de délai de départ volontaire et de l’interdiction de retour soulevé contre l’assignation à résidence doit être écarté.
M. B… soutient que l’assignation à résidence est entachée d’incompétence et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, il y a lieu d’écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux respectivement énoncés aux points 2 et 12 du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Cantal.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
Le greffier,
D. MORELIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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