Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat jauffret, 13 juin 2025, n° 2404291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Essonne du 16 avril 2024 lui accordant une remise gracieuse partielle de sa dette et laissant à sa charge un indu d’aide personnalisée au logement de 324,17 euros.
Il soutient qu’il a trois enfants à charge et que son épouse ne peut travailler en raison de sa situation administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable pour défaut de moyens et qu’elle a fait preuve de bienveillance en lui accordant une remise de dette de 75% alors que la créance est exclusivement imputable au requérant qui a omis de déclarer l’intégralité de ses revenus avant de faire l’objet d’un contrôle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jauffret a été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Paulin, greffière d’audience, les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1.M. A B bénéficiait de l’aide personnalisée au logement pour le logement qu’il occupait à Arpajon à la suite d’une demande formulée en 2020. Par un courrier du 1er juin 2022, la caisse d’allocations familiales de l’Essonne a mis à sa charge un indu d’aide personnalisée au logement de 1 491 euros pour la période de juin 2020 à décembre 2020 à la suite de la prise en compte de revenus salariaux que M. B avait omis de déclarer pour l’année 2018. Par courrier du 10 mars 2023, M. B a présenté une demande de remise gracieuse de l’indu mis à sa charge. Par une décision du 16 avril 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Essonne lui a accordé une remise partielle de 972,50 euros sur sa dette subsistante de 1 296,76 euros. M. B demande au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette.
2.Aux termes d’autre part de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations/ () ». Enfin, l’article L. 812-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l’article L. 825-3 du même code dispose que : « Le directeur de l’organisme payeur statue () sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement »
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’allocation en cause ou sur leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4.M. B, dont la bonne foi a été admise par la CAF de l’Essonne qui lui a accordé une remise de 75 % de sa dette et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde des indus mis à sa charge qui s’élève à 324,17 euros. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que M. B, qui indique sans davantage de précisions être salarié intérimaire, se trouverait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité faisant obstacle au remboursement de la somme laissée à sa charge.
5.Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. JauffretLa greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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