Désistement 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 nov. 2025, n° 2406346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, Mme E… I… F… et M. D… H… G…, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux des mineurs B…, A…, C… et J… D… H…, représentés par Me Guérin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions implicites de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer à M. D… H… G… et aux mineurs B…, A…, C… et J… D… H… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leurs demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à titre principal, le versement à leur conseil de la somme de 1200 euros hors taxe, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, le versement à eux-mêmes de cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une demande de maintien de leurs conclusions a été adressée aux requérants le 17 septembre 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit d’observations.
Mme I… F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
2. Aux termes de l’article R. 611-8-3 du code de justice administrative : « I. – La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public, d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 414-2. (…) La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
3. Au vu de l’état du dossier, Mme I… F… et M. H… G… ont été invités, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code justice administrative, par un courrier du 17 septembre 2025, adressé à leur conseil au moyen de l’application électronique Télérecours et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, et informés de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’être désistés d’office de l’ensemble de leurs conclusions. Le délai d’un mois imparti aux requérants pour confirmer expressément le maintien de leur requête est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, Mme E… I… F… et M. D… H… G… doivent, en vertu des dispositions précitées, être réputés s’être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme I… F… et M. H… G….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… I… F…, à M. D… H… G… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Guérin.
Fait Nantes, le 14 novembre 2025.
La présidente,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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