Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2502101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés respectivement le 21 mars, le 18 juin et le 17 juillet 2025, M. C… A… représenté par Me Lefebvre demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’incompétence de son auteur ;
en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation particulière ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par la voie de l’exception en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois :
- elle est illégale par la voie de l’exception en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand ;
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant tunisien né le 9 juin 1984, est entré en France en 2015. Le 5 juin 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 23 décembre 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois. Par sa requête M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est entré en France en 2015, a vécu couple depuis 2018 avec Mme B…, ressortissante algérienne bénéficiant d’un certificat de résidence valable jusqu’en 2032, avec laquelle il s’est marié le 2 décembre 2023. Le couple justifie d’une vie commune et d’un logement commun depuis au moins 2019, de plus, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté, que M. A… assure l’éducation et contribue à l’entretien de l’enfant de Mme B… né en 2015 ainsi que de leur fils, né en 2019, lesquels sont tous deux scolarisés en France. Ainsi, malgré la présence en France de M. A… de façon irrégulière et la circonstance qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, le requérant justifie avoir développé le centre de ses attaches personnelles et familiales en France. Dès lors l’arrêté attaqué a porté au droit au respect de la vie familiale de M. A… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, au regard des circonstances particulières de l’espèce, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’accorder un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à M. A…. Par suite, la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et doit être annulée pour ce motif ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard à ses motifs, la présente décision implique qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification à intervenir, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne (…) la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. (…) ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / (…) ».
7. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lefebvre, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à Me Lefebvre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 décembre 2024 du préfet de l’Hérault est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 3 : L’Etat versera une somme de 900 euros à Me Lefebvre au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Lefebvre.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Bayada
La greffière,
A Farell
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 16 octobre 2025.
La greffière,
A Farell
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