Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2501788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Colas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 26 décembre 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de cette même notification, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée car sa demande de communication de motifs est restée sans réponse, ce qui révèle le défaut d’examen réel et sérieux de sa demande ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur manifeste d’appréciation dans leur application ;
- le préfet a également méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle sur le sol français.
La procédure a été régulièrement communiquée le 5 mai 2025 au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ruiz, première conseillère,
- et les observations de Me Colas, représentant M. A…, en présence de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1986, entré sur le territoire français le 19 novembre 2020, a présenté, le 26 août 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre des métiers en tension sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par le préfet de Vaucluse durant quatre mois sur cette demande est née, le 26 décembre 2024, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ». Parmi la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13, laquelle a été fixée par l’annexe I de l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, figure notamment, pour l’ensemble des régions métropolitaines, les « Viticulteurs, arboriculteurs salariés ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. A… résidait en France de manière ininterrompue depuis novembre 2020, a continuellement travaillé en qualité d’ouvrier viticole au sein de la SCEA La ferme Saint-Pierre, à Flassan, depuis le 1er juillet 2022, et signé un contrat de travail à durée indéterminée le 1er mars 2025 avec cet employeur pour occuper un emploi qui figure sur la liste des métiers en tension pour l’ensemble des régions métropolitaines. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir qu’en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour, le préfet de Vaucluse a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que la décision implicite née le 26 décembre 2024, par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs du présent jugement et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la situation du requérant aurait été modifiée, en droit ou en fait, depuis l’intervention de la décision attaquée, l’exécution de ce jugement implique nécessairement la délivrance à M. A… d’un titre de séjour mention salarié. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La décision implicite née le 26 décembre 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… est annulée.
Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Vaucluse
Copie en sera transmise au procureur de la République près du tribunal judiciaire d’Avignon.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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